(3) Par conséquent, et dans le but d’obvier à ces risques, il convient, après l’importation, d’effectuer des contrôles physiques dans les locaux des opérateurs, au moins pendant de la première période de végétation, afin de détecter, avec un degré de certitude plus élevé, la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union, d’un organisme de quarantaine de zone protégée ou d’un organisme nuisible soumis aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. Afin que les autorités compétentes puissent effectuer ces contrôles de la manière la plus efficace et proportionnelle, elles devraient établir les fréquences des contrôles, ainsi que déterminer quels végétaux destinés à la plantation sont soumis à ces contrôles, sur la base d’un plan de contrôle qui doit être élaboré conformément à certains critères.
Règlement d’exécution (UE) 2020/887 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/887
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/887
Versionacte d'origine du 26/06/2020 (CELEX 32020R0887)
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