Considérants (6)
(1)(1) Par son règlement d’exécution (UE) 2019/66, la Commission établit des règles relatives à des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets. Ces règles comprennent notamment les contrôles à effectuer dans les locaux des opérateurs professionnels sur les lieux de production des végétaux destinés à la plantation.
(2)(2) Les végétaux en repos végétatif destinés à la plantation autres que les semences peuvent présenter des dangers et des risques uniformes pour la santé des végétaux, puisqu’au moment de leur contrôle aux postes de contrôle frontaliers, ou aux points de contrôle, il n’est pas toujours possible de détecter la présence d’organismes nuisibles ou de symptômes de celle-ci. Néanmoins, immédiatement après ces contrôles, ces végétaux destinés à la plantation sont mis en libre pratique, accompagnés d’un passeport phytosanitaire pour circuler sur le territoire de l’Union.
(3)(3) Par conséquent, et dans le but d’obvier à ces risques, il convient, après l’importation, d’effectuer des contrôles physiques dans les locaux des opérateurs, au moins pendant de la première période de végétation, afin de détecter, avec un degré de certitude plus élevé, la présence d’un organisme de quarantaine de l’Union, d’un organisme de quarantaine de zone protégée ou d’un organisme nuisible soumis aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. Afin que les autorités compétentes puissent effectuer ces contrôles de la manière la plus efficace et proportionnelle, elles devraient établir les fréquences des contrôles, ainsi que déterminer quels végétaux destinés à la plantation sont soumis à ces contrôles, sur la base d’un plan de contrôle qui doit être élaboré conformément à certains critères.
(4)(4) Afin de rendre les contrôles plus efficaces et de cibler les risques phytosanitaires les plus élevés, il convient de se fonder sur l’historique des interceptions des organismes nuisibles pertinents à l’égard des pays tiers d’origine concernés, la présence d’organismes de quarantaine prioritaires dans ces pays et les informations disponibles dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). Les États membres peuvent percevoir des redevances pour ces contrôles comme l’indique l’article 80 du règlement (UE) 2017/625.
(5)(5) Lorsque ces contrôles démontrent la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis à des mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les autorités compétentes devraient consigner les résultats des contrôles dans le système IMSOC, dans le DSCE finalisé correspondant visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il est possible d’assurer le traçage en amont du végétal infesté jusqu’à l’envoi importé.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/66 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d’autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
2. Ces contrôles comprennent les inspections et, en cas de suspicion de risques pour la santé des végétaux, les échantillonnages et analyses visés à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
3. Ces contrôles sont effectués au moment le plus opportun eu égard à la possibilité de détecter la présence d’organismes nuisibles ou de signes ou symptômes de celle-ci.
4. En plus des contrôles visés aux paragraphes 1 à 3, les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles physiques sur les végétaux destinés à la plantation autres que les semences, y compris les tubercules, les bulbes et les rhizomes, qui ont été introduits dans l’Union en état de repos végétatif. Les autorités compétentes effectuent ces contrôles durant la première période de végétation après l’importation sur certains de ces végétaux déterminés sur la base du plan de contrôle visé au paragraphe 5.
5. Les autorités compétentes déterminent les fréquences des contrôles mentionnés au paragraphe 4 sur la base d’un plan de contrôle établi en respectant au moins tous les critères suivants:
a) l’historique et la quantité d’organismes de quarantaine de l’Union interceptés et notifiés par les États membres conformément à l’article 11, point c), du règlement (UE) 2016/2031, présents sur les végétaux, produits végétaux et autres objets importés;
b) la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2016/2031 est connue dans le pays tiers d’origine concerné, selon les informations scientifiques et techniques disponibles;
c) les informations disponibles au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) ou tout autre avertissement officiel;
d) les informations sur la biologie de l’hôte ou des organismes nuisibles, et d’autres conditions pertinentes afin de détecter efficacement la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
6. Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 4 démontrent la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis à des mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les autorités compétentes consignent les résultats des contrôles dans le système IMSOC dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) finalisé correspondant visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il est possible de procéder au traçage en amont du végétal infesté jusqu’à l’envoi importé.»