Règlement d’exécution (UE) 2020/968 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/968
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/968
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0968)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/968EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, la ligne no 179 relative au pyriproxyfène est supprimée;

2) dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «142 |

Pyriproxyfène

2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine.

No CIMAP: 715.

No CAS: 95737-68-1.

No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1

| Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle |

≥ 970 g/kg Impureté maximale: toluène

5 g/kg

| 1er août 2020 | 31 juillet 2035 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène,

— à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, et

— à la protection des abeilles.

En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.

En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).