Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/968 de la Commission du 3 juillet 2020 renouvelant l’approbation de la substance active «pyriproxyfène» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/968
Adopté le3 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32020R0968
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/968, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) La directive 2008/69/CE de la Commission a inscrit le pyriproxyfène en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «pyriproxyfène», telle que mentionnée dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 décembre 2020.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «pyriproxyfène» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 14 décembre 2017.

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. Elle a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

(8) Le 17 mai 2019, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si le pyriproxyfène était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 21 octobre 2019.

(9)

(9) En ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, il ressort des conclusions de l’Autorité que le pyriproxyfène n’est pas un perturbateur endocrinien.

(10)

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «pyriproxyfène», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

(12) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «pyriproxyfène» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène peuvent être autorisés.

(13)

(13) Il y a dès lors lieu de renouveler l’approbation du pyriproxyfène.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(15)

(15) Conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1589, la Commission a prolongé la période d’approbation du pyriproxyfène jusqu’au 31 décembre 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Toutefois, étant donné qu’une décision de renouvellement de l’approbation est prise avant l’expiration de cette période d’approbation prolongée, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er août 2020, à l’exception de la disposition concernant la teneur en toluène précisée dans la colonne «Pureté» du tableau figurant dans l’annexe I, qui devrait s’appliquer à partir du 1er août 2021.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «pyriproxyfène» est renouvelée comme indiqué dans l’annexe I.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2020.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

|

Pyriproxyfène

2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine.

No CIMAP: 715.

No CAS: 95737-68-1.

No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1

| Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle |

≥ 970 g/kg

À partir du 1er août 2021, impureté maximale: toluène

5 g/kg

| 1er août 2020 | 31 juillet 2035 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène,

— à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, et

— à la protection des abeilles.

En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.

En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur fournit les informations confirmatives demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, la ligne no 179 relative au pyriproxyfène est supprimée;

2) dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «142 |

Pyriproxyfène

2-[(1-(4-Phénoxyphénoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine.

No CIMAP: 715.

No CAS: 95737-68-1.

No CE (Einecs ou ELINCS): 429-800-1

| Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle |

≥ 970 g/kg Impureté maximale: toluène

5 g/kg

| 1er août 2020 | 31 juillet 2035 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le pyriproxyfène, et notamment de ses appendices I et II.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

— à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de pyriproxyfène,

— à la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, et

— à la protection des abeilles.

En ce qui concerne la protection des organismes vivant dans les sédiments et des organismes aquatiques, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les organismes vivant dans les sédiments et les organismes aquatiques.

En ce qui concerne la protection des abeilles, pour l’usage en extérieur des produits phytopharmaceutiques contenant du pyriproxyfène, les États membres incluent dans les conditions spécifiques une restriction de l’application aux périodes situées en dehors de la floraison des cultures attirant les abeilles, ainsi que des mesures appropriées d’atténuation des risques, telles que des zones tampons non traitées et/ou la réduction des dérives de pulvérisation, de manière à atteindre un faible risque pour les abeilles et leurs larves.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines lorsque les eaux de surface sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur fournit les informations demandées dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»

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