Article 1
La dénomination «Pecorino del Monte Poro» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pecorino del Monte Poro» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pecorino del Monte Poro» doit donc être enregistrée,
(3) Par lettre reçue le 20 janvier 2020, les autorités italiennes ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola établie sur leur territoire, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Pecorino Monteporo» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.
(4) Puisque l’entreprise Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola remplit les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d’une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de trois ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser la dénomination «Pecorino Monteporo».
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,
La dénomination «Pecorino del Monte Poro» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
L’entreprise Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pecorino Monteporo» au cours d’une période transitoire de trois années à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.