Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/996 de la Commission du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 17/06/2023.

Version consolidée au 17/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02020R0996-20230617, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2020).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/996
Adopté le9 juillet 2020
VersionConsolidée au 17/06/2023
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02020R0996-20230617
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/996, consolidée au 17/06/2023EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol. Elle était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 15 mai 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’exposition des utilisateurs par inhalation était peu probable et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la sensibilisation cutanée ou oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les paramètres zootechniques des poulets d’engraissement, cette conclusion pouvant être étendue aux poulettes destinées à la ponte et extrapolée aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | |

| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

| 4d20 | Biomin GmbH | Préparation de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol |

Composition de l’additif

Préparation de

— carvacrol (120-160 mg/g)

— thymol (1-3 mg/g)

— d-carvone (3-6 mg/g)

— salicylate de méthyle (10-35 mg/g)

— l-menthol (30-55 mg/g)

— silice amorphe (maximum 100 mg/g)

— huile végétale hydrogénée (maximum 700 mg/g)

Forme encapsulée solide

|

Poulets d’engraissement

Poulettes destinées à la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement

|

— —

— | 65 | 105 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif ne doit pas être utilisé en parallèle avec d’autres sources de carvacrol, thymol, d-carvone, salicylate de méthyle et l-menthol.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques résultant de l’utilisation de l’additif. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 30.7.2030

|

Caractérisation de la substance active

Carvacrol (numéro CAS: 499-75-2)

Thymol (numéro CAS: 89-83-8)

d-Carvone (numéro CAS: 2244-16-8) Salicylate de méthyle (numéro CAS: 119-36-8)

— l-Menthol (numéro CAS: 2216-51-8)

|

Méthodes d’analyse

Pour la quantification des substances actives:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection à ionisation de flamme (CG-DIF)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0996-20230617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).