Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1001-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
IntituléInvestissements abandonnés
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1001
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02020R1001-20240101)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

1. Sous réserve du rapport annuel présenté par l’État membre bénéficiaire conformément à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:

a) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a pas pris, dans un délai de deux ans à compter du dernier transfert de fonds par la BEI au titre de l’article 9, un engagement juridique avec l’auteur du projet ou l’un des bénéficiaires finaux du régime en vue de financer l’investissement;

b) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a accordé aucun soutien à l’investissement pendant plus de deux ans après avoir pris l’engagement juridique de financer l’investissement auprès de l’auteur du projet ou de l’un des bénéficiaires finaux du régime, sauf si l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre et que le soutien sera accordé dans un délai raisonnable.

2. Lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point a), ou n’a pas encore été accordé lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point b), la Commission modifie, dans la décision adoptée en vertu de l’article 8, le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant qui n’a pas encore été engagé juridiquement. Tout montant de ce type augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur effectué par la BEI à l’État membre concerné. La Commission informe la BEI de la nécessité de déduire ce montant.

3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles, prévue à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore couverts par un engagement juridique ou qui n’ont pas encore été versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, mais recouvrés par la suite par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande.

Le paragraphe 2 s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1001-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).