Considérants (15)
(1)(1) La directive 2003/87/CE instaure le Fonds pour la modernisation pour la période 2021-2030, afin de soutenir les investissements visant à moderniser les systèmes d’énergie et à améliorer l’efficacité énergétique dans certains États membres. Comme indiqué dans les communications de la Commission intitulées «Le pacte vert pour l’Europe» et «Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe», la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation devrait contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, en soutenant une transition verte et socialement juste.
(2)(2) Il convient d’établir les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation afin de permettre une distribution harmonieuse de ses ressources financières aux États membres bénéficiaires, en particulier en établissant des procédures pour la présentation et l’évaluation des propositions d’investissement et pour le décaissement des recettes du Fonds.
(3)(3) Afin de garantir la compatibilité du financement au titre du Fonds pour la modernisation avec le marché intérieur, il convient que les États membres bénéficiaires notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout investissement prévu constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne serait couvert ni par un régime d’aides existant, approuvé ou exempté ni par une décision individuelle. Il convient que l’évaluation des investissements couverts par le Fonds soit coordonnée avec l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État et que les modalités de présentation des propositions d’investissement tiennent compte des modalités de présentation des notifications des aides d’État. Il convient que le décaissement des recettes provenant du Fonds soit subordonné à l’autorisation d’aide d’État.
(4)(4) Le «pacte vert pour l’Europe» prévoit la mise en place de plans territoriaux pour une transition juste en tant que pierre angulaire du mécanisme pour une transition juste. Lorsqu’un investissement au titre du Fonds pour la modernisation vise à mettre en œuvre un plan territorial pour une transition juste de l’État membre bénéficiaire, il convient que cet État membre fournisse des informations sur la contribution attendue de l’investissement à ce plan, afin de soutenir la cohérence et la complémentarité avec les objectifs du plan.
(5)(5) Il convient que les États membres bénéficiaires informent régulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI) et le comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement») des investissements prévus pour faciliter la planification des décaissements et la gestion des ressources du Fonds pour la modernisation. Toutefois, il importe que ces informations ne lient pas les États membres bénéficiaires, lorsqu’ils présentent, ultérieurement, leurs propositions d’investissement.
(6)(6) Il convient qu’une procédure simplifiée de décaissement des recettes du Fonds s’applique aux investissements dans les domaines prioritaires énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE (les «investissements prioritaires»). Il convient que les investissements non prioritaires fassent l’objet d’une évaluation complète de leur viabilité technique et financière et de leur valeur ajoutée par rapport aux objectifs du Fonds.
(7)(7) Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation doivent être allouées aux investissements prioritaires. Afin de garantir une répartition équitable des ressources financières entre tous les États membres bénéficiaires, il convient que cette exigence s’applique à la part individuelle dans le Fonds de chaque État membre bénéficiaire.
(8)(8) Il importe que le financement des investissements au titre du Fonds pour la modernisation soit subordonné à la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et à la part des fonds alloués aux investissements prioritaires. Afin de permettre un suivi étroit de l’allocation des fonds, tout en garantissant l’efficacité du processus de décaissement, l’évaluation des propositions d’investissement par la BEI ou, le cas échéant, par le comité d’investissement et le décaissement des fonds par la Commission devraient être organisés dans le cadre de cycles semestriels.
(9)(9) Il convient que les procédures de fonctionnement du Fonds pour la modernisation tiennent compte des spécificités des régimes soumis par les États membres bénéficiaires. Une fois que la BEI confirme le régime en tant qu’investissement prioritaire ou, le cas échéant, que le comité d’investissement recommande le financement du régime dans le domaine non prioritaire, et une fois que la Commission décide du premier décaissement des fonds en faveur du régime, il convient que l’État membre bénéficiaire présente une nouvelle proposition pour tout décaissement ultérieur. Aux fins de tout décaissement ultérieur, la confirmation par la BEI ou, le cas échéant, la recommandation du comité d’investissement devrait être limitée à la vérification de la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et, en ce qui concerne les régimes considérés comme des investissements non prioritaires, à la vérification du respect des seuils fixés pour le soutien autorisé à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE. En outre, il importe que des règles simplifiées s’appliquent aux rapports annuels des États membres bénéficiaires concernant les régimes.
(10)(10) Il convient que les investissements abandonnés ne bénéficient plus d’aucun financement au titre du Fonds pour la modernisation. Il importe que tout montant déjà versé au profit d’investissements abandonnés, mais non encore consommé par ces investissements, soit disponible pour le financement d’autres investissements.
(11)(11) Il y a lieu d’établir les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité d’investissement.
(12)(12) Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la BEI gère les recettes provenant du Fonds pour la modernisation. À cette fin, il convient que la BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs qui soutiennent les objectifs de la directive et qui tiennent compte des règles internes de la BEI. En outre, la BEI doit exécuter d’autres tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, telles que définies dans la directive 2003/87/CE. Il convient que les modalités et conditions particulières d’exécution de ces tâches soient définies dans un accord conclu entre la Commission et la BEI. Il importe que le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI corresponde à ces tâches et qu’il tienne également compte du nombre et de la complexité des propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires respectifs ainsi que du fait que les propositions concernent des investissements prioritaires ou non prioritaires.
(13)(13) Lorsque les États membres décident d’utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour financer leurs dépenses liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, ces dépenses pourraient être considérées comme des frais administratifs tels que visés à l’article 10, paragraphe 3, point i), de la directive 2003/87/CE et donc contribuer à l’objectif qui consiste à consacrer 50 % des recettes de la mise aux enchères à des fins liées au climat.
(14)(14) Il convient d’établir des modalités claires en matière de suivi et de communication d’informations afin que la Commission dispose de données complètes et actualisées sur l’état d’avancement d’investissements particuliers et la mise en œuvre globale du Fonds pour la modernisation.
(15)(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objet
Le présent règlement établit les modalités de fonctionnement du Fonds pour la modernisation en ce qui concerne:
a) la présentation des propositions relatives au financement d’investissements;
b) l’évaluation des investissements prioritaires et des investissements non prioritaires;
c) la gestion, le décaissement et le paiement des ressources du Fonds pour la modernisation;
d) la composition et le fonctionnement du comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement»);
e) le suivi, l’établissement de rapports, l’évaluation et l’audit;
f) l’information et la transparence.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre bénéficiaire», un État membre mentionné à l’annexe II ter de la directive 2003/87/CE;
2) «investissement non prioritaire», un investissement qui ne relève d’aucun des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
3) «projet à petite échelle non prioritaire», un investissement non prioritaire bénéficiant d’une aide d’État dont le montant total satisfait aux critères des aides de minimis conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission;
4) «investissement prioritaire», un investissement qui relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
5) «régime», une proposition d’investissement qui répond aux critères suivants:
a) il comprend un ensemble cohérent de priorités conformes aux objectifs du Fonds pour la modernisation et, en raison des caractéristiques des projets qu’il recouvre, il peut être considéré soit comme un investissement prioritaire soit comme un investissement non prioritaire;
b) sa durée est supérieure à un an;
c) il a une portée nationale ou régionale; et
d) il vise à soutenir plus d’une personne ou entité publique ou privée chargée du lancement, ou du lancement et de la mise en œuvre, de projets dans le cadre du régime;
6) «régime à grande échelle», un régime pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 100 000 000 EUR;
7) «projet à grande échelle», un investissement autre qu’un régime, pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 70 000 000 EUR;
8) «catégorie de fonds», l’une des catégories suivantes de fonds disponibles pour un État membre bénéficiaire:
a) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE;
b) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE;
c) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;
9) «sous-catégorie de fonds», l’une des sous-catégories suivantes de fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE:
a) les fonds générés avant le 31 décembre 2027;
b) les fonds générés entre le 31 décembre 2027 et le 30 décembre 2028;
c) les fonds générés après le 30 décembre 2028.
Note : Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R2606]
Présentation des propositions d’investissement
1. Les États membres bénéficiaires peuvent soumettre des propositions d’investissement à la Banque européenne d’investissement (la «BEI») et au comité d’investissement à tout moment au cours d’une année civile.
Lorsqu’ils soumettent des propositions d’investissement, les États membres bénéficiaires fournissent les informations spécifiées à l’annexe I.
L’État membre bénéficiaire indique si la proposition concerne un investissement prioritaire ou un investissement non prioritaire.
2. Lorsqu’un investissement concerne un régime, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1 et précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du régime.
Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du régime conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant les informations mises à jour sur le régime, le cas échéant.
2 bis.
Lorsqu’un investissement concerne un projet à grande échelle, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1.
Lorsqu’il présente cette proposition, l’État membre bénéficiaire précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du projet à grande échelle et présente un calendrier de mise en œuvre du projet et un calendrier de décaissement correspondant.
Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du projet à grande échelle conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant des informations mises à jour sur le projet à grande échelle, le cas échéant. En outre, l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du projet par rapport au calendrier de mise en œuvre présenté.
2 ter.
Les États membres bénéficiaires consultent les parties prenantes concernées sur les projets de propositions d’investissement relatifs à des projets à grande échelle et des régimes à grande échelle, dans le respect des dispositions nationales ou de l’Union applicables à la protection des informations confidentielles. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation des propositions d’investissement à la BEI.
3. Lorsque l’État membre bénéficiaire soumet plusieurs propositions d’investissement destinées à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un même cycle de décaissement semestriel, il indique un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements prioritaires et un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements non prioritaires. Si l’État membre n’indique pas d’ordre de priorité, la BEI ou, le cas échéant, le comité d’investissement effectue un audit des propositions sur la base des dates auxquelles elles ont été soumises.
4. Une proposition concernant un projet à petite échelle non prioritaire ne peut être soumise que dans le cadre d’un régime.
5. L’État membre bénéficiaire ne sollicite pas le financement par les ressources du Fonds pour la modernisation des coûts de l’investissement qui sont financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.
Fonds disponibles
1. Quatre semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe l’État membre bénéficiaire, le comité d’investissement et la Commission des fonds disponibles pour cet État membre en vue de financer des investissements au titre du Fonds pour la modernisation («état des fonds disponibles»).
L’état des fonds disponibles précise, le cas échéant, les catégories et sous-catégories de fonds disponibles pour l’État membre bénéficiaire.
2. Pour chaque catégorie et sous-catégorie de fonds, l’état des fonds disponibles précise:
a) le montant détenu par la BEI, à l’exclusion de tout montant déjà décaissé mais non encore payé à l’État membre conformément à l’article 9, et à l’exclusion de tout coût supporté par la BEI spécifié dans l’accord visé à l’article 12, paragraphe 3;
b) tous les montants décaissés en faveur d’investissements abandonnés qui augmentent les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre bénéficiaire conformément à la décision de la Commission visée à l’article 10, paragraphe 2.
3. La date de clôture de l’état des fonds disponibles est le dernier jour du mois civil précédant la date de transmission des informations conformément au paragraphe 1.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, l’État membre bénéficiaire peut, à tout moment, demander à la BEI des informations sur le montant détenu par la BEI qui lui est réservé.
Confirmation des investissements prioritaires
1. Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements prioritaires font l’objet d’un audit par la BEI au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
Si elles sont présentées moins de six semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.
Si elles sont présentées moins de six semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.
2. La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou tout document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit de l’investissement, à condition que cette information ou ce document soient requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de six semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’évaluation de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.
3. Si la BEI estime que la proposition concerne un investissement non prioritaire, elle en informe l’État membre bénéficiaire dans un délai de quatre semaines au maximum à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. Dans ce cas, la proposition fait l’objet d’un audit conformément aux exigences et aux délais précisés à l’article 7.
4. Si la proposition n’est pas conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou aux exigences du présent règlement, la BEI renvoie la proposition à l’État membre bénéficiaire au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de la présentation de la proposition et elle motive sa conclusion. La BEI en informe sans délai le comité d’investissement.
5. L’évaluation de la proposition inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.
6. La BEI effectue un audit de la proposition dans le respect du droit applicable de l’Union.
7. La BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et qu’il relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de ladite directive;
b) l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants dans la catégorie ou sous-catégorie de fonds concernée d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser pour les investissements déjà confirmés conformément au paragraphe 9 du présent article;
c) l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une des exigences suivantes:
— elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;
— elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;
— elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;
c bis) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant;
d) l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme aux autres exigences applicables du droit de l’Union et du droit national;
e) selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national;
f) lorsqu’une proposition concerne un régime, la durée du régime n’excède pas cinq ans. Cette condition n’empêche pas l’État membre bénéficiaire de présenter une nouvelle proposition d’investissement en vue de la poursuite du régime conformément à l’article 4.
8. Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle confirmé par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, la BEI peut confirmer la proposition en tant qu’investissement prioritaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) et c);
b) l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point c bis), à l’exception des régimes confirmés par la BEI conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023;
c) l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.
9. La BEI adopte une décision sur la confirmation de la proposition en tant qu’investissement prioritaire au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
La BEI informe sans délai l’État membre bénéficiaire concerné et la Commission de la décision visée au premier alinéa.
10. Au plus tard une semaine avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe le comité des propositions d’investissement de chaque État membre bénéficiaire confirmées en tant qu’investissements prioritaires conformément au paragraphe 9 du présent article et du montant à décaisser pour chaque investissement.
11. Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été confirmée par la BEI est inadmissible.
Recommandations relatives aux investissements non prioritaires
1. Les propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires en tant qu’investissements non prioritaires font l’objet d’un audit par le comité d’investissement au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile si elles sont présentées au moins dix semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1.
Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la première réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, mais au moins 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité, elles font l’objet d’un audit au cours du second cycle de décaissement semestriel de l’année civile.
Si elles sont présentées moins de 10 semaines avant la seconde réunion semestrielle du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, elles font l’objet d’un audit au cours du premier cycle de décaissement semestriel de l’année civile suivante.
2. Au plus tard deux semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI procède à un audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, et notamment à une évaluation des réductions d’émissions escomptées.
3. La BEI peut demander à l’État membre bénéficiaire toute information ou document qu’elle juge nécessaire pour procéder à l’audit préalable de la proposition sur le plan technique et financier, à condition que cette information ou ce document soit requis à l’annexe I. La BEI demande les informations ou les documents dans les meilleurs délais. Si l’État membre bénéficiaire fournit les informations ou les documents demandés moins de 10 semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI peut reporter l’audit préalable de la proposition au cycle suivant de décaissement semestriel.
4. L’audit préalable effectué par la BEI sur le plan financier inclut la vérification des coûts de l’investissement proposé, à moins que la proportionnalité du montant de l’aide reçue n’ait été vérifiée par la Commission dans le cadre de la procédure applicable en matière d’aides d’État.
5. La BEI procède à l’audit préalable dans le respect du droit applicable de l’Union.
6. L’audit préalable effectué par la BEI est accompagné d’une déclaration du représentant de la BEI concernant l’approbation du financement de la proposition d’investissement. La BEI transmet sans délai l’audit préalable au comité d’investissement.
7. Le comité d’investissement peut adopter une recommandation concernant le financement de la proposition d’investissement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme aux exigences énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;
b) l’État membre bénéficiaire dispose de fonds suffisants dans la catégorie ou sous-catégorie de fonds concernée d’après l’état des fonds disponibles visé à l’article 5, paragraphe 1, et après déduction des montants à décaisser selon les informations spécifiées à l’article 6, paragraphe 10, et sur la base des recommandations déjà adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article;
c) lorsque l’investissement proposé doit être financé par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ou des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 80 % du montant des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas transférés au Fonds pour la modernisation au titre de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:
— les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires;
— les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10;
— les fonds encore à décaisser conformément aux recommandations déjà adoptées en vertu du paragraphe 9;
— les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;
c bis) lorsque l’investissement proposé doit être financé par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la part des fonds alloués aux investissements prioritaires représente au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, utilisés par l’État membre bénéficiaire, y compris les fonds suivants:
— les fonds déjà décaissés pour des investissements prioritaires et non prioritaires;
— les fonds encore à décaisser selon les informations visées à l’article 6, paragraphe 10;
— les fonds encore à décaisser conformément à la recommandation déjà adoptée en vertu du paragraphe 9;
— les fonds demandés pour la proposition d’investissement faisant l’objet de l’évaluation;
d) le financement est conforme à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE;
e) l’État membre bénéficiaire a fourni des éléments de preuve attestant que la proposition d’investissement satisfait à l’une au moins des exigences suivantes:
— elle a obtenu une autorisation d’aide d’État conformément à la décision de la Commission;
— elle est exemptée de l’obligation de notification des aides d’État conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;
— elle ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité;
e bis) l’État membre bénéficiaire a démontré que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant;
f) l’État membre bénéficiaire a confirmé par écrit que l’investissement est conforme à toute autre exigence applicable du droit de l’Union et du droit national;
g) selon les informations fournies par l’État membre bénéficiaire concernant les contributions d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux, les montants demandés au titre du Fonds pour la modernisation ne sont pas destinés à couvrir les mêmes coûts de l’investissement que ceux financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national;
h) lorsqu’une proposition concerne un régime, la durée du régime n’excède pas cinq ans. Cette condition n’empêche pas l’État membre bénéficiaire de soumettre une nouvelle proposition d’investissement en vue de la poursuite du régime.
8. Lorsqu’une proposition concerne un décaissement ultérieur en faveur d’un régime ou d’un projet à grande échelle dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le premier décaissement et qu’aucune modification n’a été apportée au régime ou au projet à grande échelle, le comité d’investissement peut recommander la proposition de financement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l’investissement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7, points b) à e);
b) l’investissement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 7, point e bis), à l’exception des régimes dont le financement est recommandé par le comité d’investissement conformément au paragraphe 9 avant le 5 juin 2023;
c) l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du régime ou du projet à grande échelle conformément à l’annexe I, point 4.2.
9. Le comité d’investissement adopte une recommandation relative à la proposition d’investissement au cours de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, en précisant le montant du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, en motivant sa conclusion et en incluant toute suggestion concernant les instruments de financement appropriés.
10. Si le comité d’investissement ne recommande pas de financer l’investissement, il doit motiver sa conclusion. Dans ce cas, l’investissement ne bénéficie d’aucun soutien du Fonds pour la modernisation. L’État membre concerné peut réviser la proposition d’investissement en tenant compte des constatations du comité d’investissement et peut soumettre une nouvelle proposition d’investissement au cours de tout cycle de décaissement semestriel ultérieur.
11. Une proposition d’investissement qui reproduit en grande partie une proposition antérieure qui n’a pas été recommandée par la BEI est inadmissible.
Décision de décaissement de la Commission
1. À l’issue de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission adopte dans les meilleurs délais la décision visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précisant le montant des ressources provenant du Fonds pour la modernisation à décaisser pour chaque investissement confirmé en tant qu’investissement prioritaire par la BEI ou dont le financement est recommandé par le comité d’investissement («décision de décaissement»).
Une décision concernant un décaissement des ressources provenant du Fonds pour la modernisation au profit d’un régime précise le montant du premier décaissement ou de tout décaissement ultérieur, selon le cas.
2. La Commission notifie la décision de décaissement à l’État membre bénéficiaire concerné et en informe la BEI, le comité d’investissement et, le cas échéant, l’État membre non bénéficiaire dans lequel se situe la région frontalière adjacente de l’Union participant à l’investissement.
Paiements
Dans les 30 jours suivant la date de la décision de décaissement, la BEI transmet à l’État membre bénéficiaire le montant du soutien du Fonds pour la modernisation.
Investissements abandonnés
1. Sous réserve du rapport annuel présenté par l’État membre bénéficiaire conformément à l’article 13, un investissement est réputé abandonné dans l’un des cas suivants:
a) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a pas pris, dans un délai de deux ans à compter du dernier transfert de fonds par la BEI au titre de l’article 9, un engagement juridique avec l’auteur du projet ou l’un des bénéficiaires finaux du régime en vue de financer l’investissement;
b) l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime n’a accordé aucun soutien à l’investissement pendant plus de deux ans après avoir pris l’engagement juridique de financer l’investissement auprès de l’auteur du projet ou de l’un des bénéficiaires finaux du régime, sauf si l’État membre bénéficiaire peut démontrer que l’investissement est mis en œuvre et que le soutien sera accordé dans un délai raisonnable.
2. Lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point a), ou n’a pas encore été accordé lorsque l’investissement est abandonné en vertu du paragraphe 1, point b), la Commission modifie, dans la décision adoptée en vertu de l’article 8, le montant déjà décaissé pour l’investissement abandonné en déduisant tout montant qui n’a pas encore été engagé juridiquement. Tout montant de ce type augmente les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et est déduit, en vertu de l’article 9, de tout paiement ultérieur effectué par la BEI à l’État membre concerné. La Commission informe la BEI de la nécessité de déduire ce montant.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, avant la date de clôture de l’état des fonds disponibles, prévue à l’article 5, paragraphe 3, l’État membre bénéficiaire peut informer la Commission de l’abandon d’un investissement et demander une modification de la décision de décaissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Cette demande peut concerner les montants non encore couverts par un engagement juridique ou qui n’ont pas encore été versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation et les montants déjà versés à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien au titre du Fonds pour la modernisation, mais recouvrés par la suite par l’État membre bénéficiaire. L’État membre bénéficiaire fournit les pièces justificatives étayant la demande.
Le paragraphe 2 s’applique à la modification de la décision de décaissement, à l’augmentation des ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre concerné et à la déduction du montant restitué au Fonds de tout paiement ultérieur par la BEI à l’État membre.
Fonctionnement du comité d’investissement
1. Le comité d’investissement se réunit deux fois par an, au plus tard le 15 juillet et le 15 décembre. Le secrétariat du comité d’investissement communique la date de la réunion aux États membres dès que cette date est disponible.
2. À moins que le comité n’adopte une recommandation conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 7, deuxième alinéa, première et deuxième phrases, de la directive 2003/87/CE, le quorum est atteint si au moins la moitié des représentants des États membres bénéficiaires, tous les représentants des États membres non bénéficiaires et les représentants de la Commission et de la BEI sont présents.
3. Les États membres non bénéficiaires élisent trois représentants au sein du comité d’investissement lors d’un vote couvrant tous les candidats. Chaque État membre non bénéficiaire peut proposer un candidat. Les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Si deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de voix et que par conséquent, plus de trois candidats sont élus, le vote est répété avec tous les candidats, à l’exception du ou des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix et, le cas échéant, le deuxième nombre de voix le plus élevé.
3 bis.
Lorsque l’investissement proposé doit être financé exclusivement par les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, ou des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, seuls sont autorisés à délibérer et à voter les représentants des États membres bénéficiaires mentionnés à l’annexe II ter, partie A, de la directive 2003/87/CE.
3 ter.
Lorsqu’une proposition d’investissement concerne une région frontalière adjacente de l’Union située dans un État membre non bénéficiaire représenté au sein du comité d’investissement, et que le représentant de la BEI n’approuve pas le financement de ladite proposition, le représentant de cet État membre non bénéficiaire n’est pas autorisé à voter sur la proposition.
4. Les membres du comité d’investissement ne peuvent avoir, dans les secteurs pouvant bénéficier du soutien du Fonds pour la modernisation, d’intérêts financiers ou autres, directs ou indirects, susceptibles de nuire à leur impartialité ou d’être objectivement perçus comme tels. Ils agissent dans l’intérêt général et de manière indépendante. Ils établissent une déclaration d’intérêts avant d’entrer en fonction au sein du comité d’investissement et actualisent leur déclaration dès qu’un changement pertinent intervient.
5. La BEI fournit un soutien administratif et logistique au comité d’investissement (le «secrétariat»), notamment un soutien à la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation.
6. Sur proposition du service compétent de la Commission, le comité d’investissement arrête son règlement intérieur, qui définit notamment les procédures suivantes:
a) désignation des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants;
b) organisation des réunions du comité d’investissement;
c) règles détaillées en matière de conflits d’intérêts, y compris le modèle de déclaration d’intérêts.
7. Les membres du comité d’investissement ne reçoivent aucune rémunération ni aucun remboursement des coûts liés à leur participation aux activités du comité.
Lignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI
1. La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, pour s’assurer que lesdites recettes sont gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.
2. Après consultation des États membres, la Commission conclut un accord avec la BEI définissant les modalités et conditions particulières relatives à l’exécution par la BEI de ses tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. Ces modalités et conditions s’appliquent aux tâches suivantes:
a) la mise aux enchères et la monétisation des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission;
b) la gestion des recettes provenant du Fonds pour la modernisation;
c) la confirmation des propositions d’investissement prioritaire prévue à l’article 6 et l’audit préalable des propositions d’investissement non prioritaire prévu à l’article 7;
d) assurer le secrétariat du comité d’investissement, y compris la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation;
e) l’élaboration des projets de rapport du comité d’investissement conformément à l’article 14.
3. L’accord visé au paragraphe 2 précise le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI pour l’exécution de ses tâches. Le mécanisme de recouvrement des coûts lié à la confirmation des investissements prioritaires et à l’audit préalable des investissements non prioritaires tient compte du nombre et de la complexité des propositions soumises par chaque État membre bénéficiaire. Les coûts assumés par la BEI pour l’exécution de ses tâches sont financés par les fonds disponibles pour chaque État membre bénéficiaire visés à l’article 5, paragraphe 2, point a). La BEI rend compte à la Commission et aux États membres de l’accomplissement des tâches au titre de l’accord et des coûts y afférents.
Note : Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
CHAPITRE III — SUIVI, PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET AUDIT
Suivi, présentation de rapports et planification prévisionnelle par les États membres bénéficiaires
1. Les États membres bénéficiaires assurent le suivi de la mise en œuvre des investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Au plus tard le 30 avril, les États membres bénéficiaires présentent à la Commission, pour l’année précédente, un rapport annuel contenant les informations spécifiées à l’annexe II.
2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 est accompagné d’un aperçu des investissements pour lesquels l’État membre bénéficiaire a l’intention de soumettre des propositions d’investissement au cours des deux années civiles suivantes, avec des perspectives jusqu’en 2030, ainsi que d’informations actualisées sur les investissements couverts par tout aperçu général précédent.
3. L’aperçu et, dans la mesure du possible, les perspectives jusqu’en 2030 visées au paragraphe 2 contiennent les informations spécifiées à l’annexe III.
4. Les informations incluses dans l’aperçu mentionné au paragraphe 2 ne sont pas contraignantes pour l’État membre bénéficiaire lorsque celui-ci présente des propositions d’investissement conformément à l’article 4.
5. Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les parties prenantes concernées soient consultées sur le projet d’aperçu mentionné au paragraphe 2. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation de l’aperçu à la Commission.
Suivi et présentation de rapports par les États membres non bénéficiaires en ce qui concerne les investissements impliquant les régions frontalières adjacentes de l’Union
Lorsque l’État membre bénéficiaire utilise les ressources qui lui sont allouées pour financer des investissements impliquant la région frontalière adjacente de l’Union, l’État membre non bénéficiaire dans lequel cette région est située fournit à l’État membre bénéficiaire toute information et pièce justificative nécessaire pour que l’État membre bénéficiaire se conforme à l’article 13.
Rapports présentés par le comité d’investissement
1. Le rapport annuel du comité d’investissement visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, première phrase, de la directive 2003/87/CE contient les informations suivantes:
a) le nombre de propositions d’investissement reçues et de propositions d’investissement confirmées, ainsi que l’indication du domaine d’investissement et les montants correspondants;
b) le nombre de recommandations émises, les conclusions sommaires de chaque recommandation et les montants des investissements recommandés;
c) une vue d’ensemble des principales conclusions relatives aux investissements proposés découlant de l’audit préalable effectué par la BEI sur le plan technique et financier;
d) l’expérience pratique acquise quant aux aspects procéduraux de l’adoption des recommandations;
e) les principales données et conclusions concernant les rapports annuels présentés par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13, paragraphe 1.
2. Sur la base d’un projet élaboré par la BEI, le comité d’investissement adopte le rapport final portant sur l’année précédente au plus tard le 15 novembre et le soumet immédiatement à la Commission.
Réexamen et évaluation du Fonds
1. Dans le cadre du réexamen visé à l’article 10 quinquies, paragraphe 11, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE, la Commission traite les domaines suivants:
a) confirmation des investissements prioritaires par la BEI;
b) évaluation des investissements non prioritaires par le comité d’investissement;
c) financement et suivi des investissements par les États membres bénéficiaires;
d) tout aspect procédural pertinent concernant la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.
2. Au terme de la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, la Commission procède à une évaluation finale de cette mise en œuvre. En particulier, la Commission évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Fonds fixés à l’article 10 quinquies, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2003/87/CE.
3. La Commission rend publics les résultats du réexamen et de l’évaluation.
Audits et protection des intérêts financiers du Fonds
1. La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui court du 1er janvier au 31 décembre. Ces comptes font l’objet d’un audit externe indépendant.
2. La BEI transmet à la Commission les états suivants:
a) au plus tard le 31 mars, les états financiers non audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent;
b) au plus tard le 30 avril, les états financiers audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent.
3. Les comptes et états financiers visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
4. Les États membres bénéficiaires veillent à ce qu’un audit de l’utilisation des montants versés au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation ait lieu tous les deux ans. L’État membre bénéficiaire transmet le rapport d’audit à la Commission et à la BEI dans les meilleurs délais.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres bénéficiaires, les auteurs de projets et les autorités de gestion de régime, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié des ressources du Fonds pour la modernisation doivent tenir à disposition, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet ou à un régime, tous les documents justificatifs et informations concernant le paiement ou les dépenses effectués.
6. Les États membres bénéficiaires prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. Les recouvrements sont exécutés conformément à la législation des États membres bénéficiaires.
Pour tout montant recouvré, l’État membre bénéficiaire demande la modification d’une décision de décaissement conformément à l’article 10, paragraphe 3.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Information, communication et publicité
1. Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations comprennent une étiquette appropriée conformément à l’article 30 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE.
2. Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation respectent les exigences relatives à la visibilité du financement provenant des recettes de la mise aux enchères du SEQE de l’UE énoncées à l’article 30 quaterdecies de la directive 2003/87/CE. À cette fin, les États membres bénéficiaires ou les autorités de gestion du régime incluent les obligations pertinentes dans les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation et contrôlent le respect desdites obligations, y compris en vérifiant le matériel publicitaire utilisé par les bénéficiaires finaux.
4. Les États membres bénéficiaires et la Commission mènent des actions d’information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation et les résultats obtenus. Ces actions facilitent les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques en ce qui concerne la conception, la préparation et la mise en œuvre des investissements au titre du Fonds pour la modernisation.
Transparence
1. Sans préjudice du paragraphe 2, le secrétariat du comité d’investissement prend les dispositions nécessaires pour que les informations suivantes soient publiées sur le site web du Fonds pour la modernisation:
a) les noms des membres et des observateurs du comité d’investissement, ainsi que de leurs suppléants;
b) les curriculums vitae et les déclarations d’intérêts des membres du comité d’investissement;
c) les confirmations de la BEI concernant les investissements prioritaires;
d) les recommandations du comité d’investissement concernant les investissements non prioritaires;
e) les décisions de décaissement de la Commission;
f) les rapports annuels soumis par les États membres bénéficiaires conformément à l’article 13;
g) les rapports annuels soumis par le comité d’investissement conformément à l’article 14;
h) le réexamen et l’évaluation par la Commission du Fonds pour la modernisation conformément à l’article 15.
2. Les États membres, la Commission et la BEI ne divulguent aucune information commerciale confidentielle figurant dans quelque document, information ou autre matériel que ce soit, soumis par eux ou par un tiers en relation avec la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I — Informations relatives aux propositions d’investissement à soumettre à la BEI et au comité d’investissement
1. Toutes les propositions d’investissement
1. 1. spécification du domaine d’investissement conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, selon le cas;
1. 2. description générale de l’investissement, notamment les objectifs et le ou les bénéficiaires cibles, la technologie (le cas échéant), la puissance (le cas échéant) et la durée estimée de l’investissement;
1. 3. informations précisant si l’investissement a obtenu un label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation favorable dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe;
1. 4. justification du soutien du Fonds pour la modernisation, notamment la confirmation de la conformité de l’investissement avec l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;
1. 5. spécification des coûts relevant du Fonds pour la modernisation et confirmation que ceux-ci sont nécessaires à la réalisation des objectifs dudit Fonds;
1. 6. description de l’instrument ou des instruments de soutien utilisés;
1. 7. montant demandé du financement au titre du Fonds pour la modernisation, y compris l’indication de la ou des catégories et sous-catégories de fonds destinés au financement de l’investissement proposé, le cas échéant;
1. 8. contribution(s) provenant d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux;
1. 9. existence d’une aide d’État (au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et indication des éléments suivants, selon le cas:
a) référence à la décision de la Commission autorisant la mesure d’aide nationale;
b) référence sous laquelle la mesure bénéficiant d’une exemption par catégorie a été enregistrée (numéro d’aide d’État attribué par le système de notification électronique de la Commission);
c) date prévue pour la notification de la mesure d’aide à la Commission;
1. 10. déclaration de l’État membre relative à la conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables;
1. 11. lorsque l’investissement concerne la transition juste dans des régions dépendantes du carbone de l’État membre bénéficiaire, des informations sur la cohérence avec les actions pertinentes incluses par l’État membre dans son plan territorial de transition juste et la contribution à celles-ci, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant;
1. 12. estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 (tCO2) et hypothèses sous-jacentes relatives à l’estimation;
1. 13. estimation des coûts de réduction en EUR/tCO2 et les hypothèses sous-jacentes relatives à l’estimation;
1. 14. informations indiquant si l’investissement a été inclus dans un aperçu des investissements précédent conformément à l’article 13, paragraphe 3, et, dans l’affirmative, lequel;
1. 15. pour les projets à grande échelle et les régimes à grande échelle: informations sur les résultats de la consultation des parties prenantes;
1. 16. à partir du 1er janvier 2025, démonstration par l’État membre bénéficiaire que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant.
2. Informations complémentaires relatives aux régimes
2. 1. nom de l’autorité de gestion;
2. 2. indication selon laquelle la proposition concerne ou non un régime existant;
2. 3. volume total du régime.
3. Informations complémentaires relatives aux propositions autres que les régimes
3. 1. nom de l’auteur du projet;
3. 2. localisation du projet;
3. 3. coût total de l’investissement;
3. 4. phase de développement du projet (de la faisabilité à la mise en œuvre);
3. 5. calendrier et description des étapes prévues jusqu’à l’achèvement du projet;
3. 6. liste des autorisations obligatoires obtenues ou à obtenir;
3. 7. date de mise en œuvre prévue du projet.
4. Informations complémentaires sur les projets à grande échelle ou sur les régimes existants
4. 1. première présentation d’un projet à grande échelle: calendrier de mise en œuvre et calendrier de décaissement correspondant;
4. 2. décaissements ultérieurs — informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre:
a) pour les régimes: informations sur les appels à propositions, la sélection des projets, les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation, les transferts effectués en faveur des bénéficiaires finaux, le cas échéant. Lorsque aucun progrès n’a été réalisé ou que des retards importants ont été enregistrés depuis la décision de décaissement précédente, des informations sur les raisons de cette absence de progrès ou de ces retards importants, ainsi que toute mesure corrective et le calendrier de mise en œuvre;
b) pour les projets à grande échelle: informations sur les jalons atteints depuis la décision de décaissement précédente. Le cas échéant: changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats de l’investissement. Lorsque aucun progrès n’a été réalisé ou que des retards importants ont été enregistrés depuis la décision de décaissement précédente, des informations sur les raisons de cette absence de progrès ou de ces retards importants, ainsi que toute mesure corrective et le calendrier de mise en œuvre.
5. Informations complémentaires relatives aux propositions non prioritaires
5. 1. données quantitatives sur les phases de construction et de mise en œuvre, notamment la contribution de la proposition aux objectifs du Fonds pour la modernisation, le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;
5. 2. prévisions financières certifiées, notamment la contribution financière prévue provenant de sources privées;
5. 3. description de tout autre indicateur de performance ciblé, comme requis par la BEI;
5. 4. d’autres informations pertinentes relatives à l’auteur du projet, à l’investissement, aux conditions générales du marché et aux questions environnementales;
5. 5. pour les régimes: informations sur un projet représentatif dans le cadre du régime;
5. 6. étude de faisabilité.
ANNEXE II — Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans le rapport annuel à la Commission
1. Aperçu des investissements
1. 1. nombre d’investissements financés par le Fonds pour la modernisation jusqu’à la date du rapport;
1. 2. nombre d’investissements en cours, achevés et abandonnés;
1. 3. part des financements d’investissements prioritaires par rapport aux financements d’investissements non prioritaires, le cas échéant, dans l’État membre bénéficiaire.
2. Informations relatives à chaque investissement
2. 1. coûts d’investissement totaux/volume total du régime (avec et hors TVA) (EUR);
2. 2. soutien total prévu au titre du Fonds pour la modernisation pour l’investissement (EUR);
2. 3. soutien total confirmé/recommandé du Fonds pour la modernisation à l’investissement (EUR);
2. 4. montant total couvert par un engagement juridique entre l’État membre bénéficiaire/l’autorité de gestion et l’auteur du projet/les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation (date butoir: 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport) (pour les régimes: chiffre agrégé);
2. 5. montant total versé par l’État membre bénéficiaire/l’autorité de gestion du régime à l’auteur du projet/aux bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation (date butoir: 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport) (pour les régimes: chiffre agrégé);
2. 6. montants recouvrés par l’État membre bénéficiaire auprès de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime et les dates de recouvrement;
2. 7. évaluation de la valeur ajoutée de l’investissement au regard de l’efficacité énergétique et de la modernisation du système d’énergie, en donnant notamment des informations sur les points suivants (pour les régimes: chiffre agrégé):
a) énergie économisée en MWh:
— au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,
— montant cumulé attendu à la fin de la durée de vie de l’investissement;
b) les émissions de gaz à effet de serre évitées en tCO2:
— au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,
— montant cumulé attendu à la fin de la durée de vie de l’investissement;
c) puissance installée supplémentaire en énergie renouvelable, le cas échéant:
— au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,
— montant cumulé attendu à la fin de la durée de vie de l’investissement;
d) coûts de réduction en EUR/tCO2 (si applicable en fonction de la nature de l’investissement):
— au 31 décembre de l’année précédant la présentation du rapport,
— montant attendu sur la durée de vie de l’investissement;
2. 8. confirmation que l’investissement a été mentionné dans un aperçu des investissements précédent conformément à l’article 13, paragraphe 2, et, dans l’affirmative, lequel.
3. Informations complémentaires sur la mise en œuvre des investissements
3. 1. étapes franchies depuis le rapport annuel précédent; (pour les régimes, il peut s’agir, par exemple, d’informations sur les appels à propositions, la sélection des projets, les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation);
3. 2. pour les investissements autres que les régimes: date de mise en œuvre prévue;
3. 3. retards constatés ou attendus dans la mise en œuvre;
3. 4. pour les investissements autres que les régimes: changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats d’un investissement.
4. Informations complémentaires relatives aux investissements non prioritaires
4. 1. confirmation du cofinancement par des sources privées.
5. Informations complémentaires sur l’audit et la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation
5. 1. résumé des résultats des audits réalisés au niveau national.
6. Informations complémentaires sur la participation des parties prenantes
6. 1. pour les projets à grande échelle et les régimes à grande échelle, lorsqu’il s’agit du premier rapport concernant le projet ou le régime: vue d’ensemble de la consultation menée.
ANNEXE III — Informations à fournir par l’État membre bénéficiaire dans l’aperçu des investissements prévus au cours des deux prochaines années civiles suivantes et, si possible, les perspectives jusqu’en 2030
1. Informations relatives à chaque investissement:
1. 1. nom de l’auteur du projet ou de l’autorité de gestion du régime;
1. 2. localisation spécifique de l’investissement ou portée géographique du régime;
1. 3. estimation du coût total de l’investissement;
1. 4. domaine d’investissement et description sommaire de l’investissement;
1. 5. état d’avancement de toute appréciation de l’investissement au regard des règles en matière d’aides d’État, le cas échéant;
1. 6. estimation du financement par le Fonds pour la modernisation et aperçu général des propositions de financement prévues;
1. 7. informations sur la relation entre l’investissement et le plan national intégré en matière d’énergie et de climat notifié en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, en particulier en ce qui concerne les objectifs généraux, les objectifs spécifiques, les politiques et les mesures à l’échelle nationale et les investissements nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c), dudit règlement;
1. 8. informations précisant si l’investissement a obtenu l’un ou l’autre label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation positive dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe.
2. Informations sur les résultats de la consultation des parties prenantes sur le projet d’aperçu des investissements au titre de l’article 13, paragraphe 5, y compris des informations sur les dates et la forme de la consultation effectuée, les types de parties prenantes consultées, le nombre de réponses reçues et un résumé des réponses.