1. Les États membres bénéficiaires peuvent soumettre des propositions d’investissement à la Banque européenne d’investissement (la «BEI») et au comité d’investissement à tout moment au cours d’une année civile.
Lorsqu’ils soumettent des propositions d’investissement, les États membres bénéficiaires fournissent les informations spécifiées à l’annexe I.
L’État membre bénéficiaire indique si la proposition concerne un investissement prioritaire ou un investissement non prioritaire.
2. Lorsqu’un investissement concerne un régime, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1 et précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du régime.
Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du régime conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant les informations mises à jour sur le régime, le cas échéant.
2 bis.
Lorsqu’un investissement concerne un projet à grande échelle, l’État membre bénéficiaire présente une proposition conformément au paragraphe 1.
Lorsqu’il présente cette proposition, l’État membre bénéficiaire précise le montant demandé pour le premier décaissement en faveur du projet à grande échelle et présente un calendrier de mise en œuvre du projet et un calendrier de décaissement correspondant.
Après que la Commission a décidé du premier décaissement en faveur du projet à grande échelle conformément à l’article 8, paragraphe 1, tout décaissement ultérieur nécessite, de la part de l’État membre bénéficiaire, une proposition distincte précisant le montant à décaisser et contenant des informations mises à jour sur le projet à grande échelle, le cas échéant. En outre, l’État membre bénéficiaire fournit des informations sur la mise en œuvre du projet par rapport au calendrier de mise en œuvre présenté.
2 ter.
Les États membres bénéficiaires consultent les parties prenantes concernées sur les projets de propositions d’investissement relatifs à des projets à grande échelle et des régimes à grande échelle, dans le respect des dispositions nationales ou de l’Union applicables à la protection des informations confidentielles. Les États membres bénéficiaires fixent des délais raisonnables pour que les parties prenantes concernées soient informées et expriment leur point de vue avant la présentation des propositions d’investissement à la BEI.
3. Lorsque l’État membre bénéficiaire soumet plusieurs propositions d’investissement destinées à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un même cycle de décaissement semestriel, il indique un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements prioritaires et un ordre de priorité pour l’évaluation des investissements non prioritaires. Si l’État membre n’indique pas d’ordre de priorité, la BEI ou, le cas échéant, le comité d’investissement effectue un audit des propositions sur la base des dates auxquelles elles ont été soumises.
4. Une proposition concernant un projet à petite échelle non prioritaire ne peut être soumise que dans le cadre d’un régime.
5. L’État membre bénéficiaire ne sollicite pas le financement par les ressources du Fonds pour la modernisation des coûts de l’investissement qui sont financés par un autre instrument de l’Union ou un instrument national.