(12) Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la BEI gère les recettes provenant du Fonds pour la modernisation. À cette fin, il convient que la BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs qui soutiennent les objectifs de la directive et qui tiennent compte des règles internes de la BEI. En outre, la BEI doit exécuter d’autres tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, telles que définies dans la directive 2003/87/CE. Il convient que les modalités et conditions particulières d’exécution de ces tâches soient définies dans un accord conclu entre la Commission et la BEI. Il importe que le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI corresponde à ces tâches et qu’il tienne également compte du nombre et de la complexité des propositions d’investissement présentées par les États membres bénéficiaires respectifs ainsi que du fait que les propositions concernent des investissements prioritaires ou non prioritaires.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
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