(13) Lorsque les États membres décident d’utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour financer leurs dépenses liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation, ces dépenses pourraient être considérées comme des frais administratifs tels que visés à l’article 10, paragraphe 3, point i), de la directive 2003/87/CE et donc contribuer à l’objectif qui consiste à consacrer 50 % des recettes de la mise aux enchères à des fins liées au climat.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.