Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

(5) Il convient que les États membres bénéficiaires informent régulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI) et le comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement») des investissements prévus pour faciliter la planification des décaissements et la gestion des ressources du Fonds pour la modernisation. Toutefois, il importe que ces informations ne lient pas les États membres bénéficiaires, lorsqu’ils présentent, ultérieurement, leurs propositions d’investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).