(5) Il convient que les États membres bénéficiaires informent régulièrement la Banque européenne d’investissement (BEI) et le comité d’investissement du Fonds pour la modernisation (le «comité d’investissement») des investissements prévus pour faciliter la planification des décaissements et la gestion des ressources du Fonds pour la modernisation. Toutefois, il importe que ces informations ne lient pas les États membres bénéficiaires, lorsqu’ils présentent, ultérieurement, leurs propositions d’investissement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
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