(9) Il convient que les procédures de fonctionnement du Fonds pour la modernisation tiennent compte des spécificités des régimes soumis par les États membres bénéficiaires. Une fois que la BEI confirme le régime en tant qu’investissement prioritaire ou, le cas échéant, que le comité d’investissement recommande le financement du régime dans le domaine non prioritaire, et une fois que la Commission décide du premier décaissement des fonds en faveur du régime, il convient que l’État membre bénéficiaire présente une nouvelle proposition pour tout décaissement ultérieur. Aux fins de tout décaissement ultérieur, la confirmation par la BEI ou, le cas échéant, la recommandation du comité d’investissement devrait être limitée à la vérification de la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et, en ce qui concerne les régimes considérés comme des investissements non prioritaires, à la vérification du respect des seuils fixés pour le soutien autorisé à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 10 quinquies, paragraphe 6, deuxième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE. En outre, il importe que des règles simplifiées s’appliquent aux rapports annuels des États membres bénéficiaires concernant les régimes.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
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