Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1001-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
IntituléANNEXE I — Informations relatives aux propositions d’investissement à soumettre à la BEI et au comité d’investissement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02020R1001-20240101)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

1. Toutes les propositions d’investissement

1. 1. spécification du domaine d’investissement conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, selon le cas;

1. 2. description générale de l’investissement, notamment les objectifs et le ou les bénéficiaires cibles, la technologie (le cas échéant), la puissance (le cas échéant) et la durée estimée de l’investissement;

1. 3. informations précisant si l’investissement a obtenu un label de qualité prévu par le droit de l’Union après avoir fait l’objet d’une évaluation favorable dans le cadre d’un programme de financement en gestion directe;

1. 4. justification du soutien du Fonds pour la modernisation, notamment la confirmation de la conformité de l’investissement avec l’article 10 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

1. 5. spécification des coûts relevant du Fonds pour la modernisation et confirmation que ceux-ci sont nécessaires à la réalisation des objectifs dudit Fonds;

1. 6. description de l’instrument ou des instruments de soutien utilisés;

1. 7. montant demandé du financement au titre du Fonds pour la modernisation, y compris l’indication de la ou des catégories et sous-catégories de fonds destinés au financement de l’investissement proposé, le cas échéant;

1. 8. contribution(s) provenant d’autres instruments de l’Union et d’instruments nationaux;

1. 9. existence d’une aide d’État (au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et indication des éléments suivants, selon le cas:

a) référence à la décision de la Commission autorisant la mesure d’aide nationale;

b) référence sous laquelle la mesure bénéficiant d’une exemption par catégorie a été enregistrée (numéro d’aide d’État attribué par le système de notification électronique de la Commission);

c) date prévue pour la notification de la mesure d’aide à la Commission;

1. 10. déclaration de l’État membre relative à la conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables;

1. 11. lorsque l’investissement concerne la transition juste dans des régions dépendantes du carbone de l’État membre bénéficiaire, des informations sur la cohérence avec les actions pertinentes incluses par l’État membre dans son plan territorial de transition juste et la contribution à celles-ci, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant;

1. 12. estimation des réductions des émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 (tCO2) et hypothèses sous-jacentes relatives à l’estimation;

1. 13. estimation des coûts de réduction en EUR/tCO2 et les hypothèses sous-jacentes relatives à l’estimation;

1. 14. informations indiquant si l’investissement a été inclus dans un aperçu des investissements précédent conformément à l’article 13, paragraphe 3, et, dans l’affirmative, lequel;

1. 15. pour les projets à grande échelle et les régimes à grande échelle: informations sur les résultats de la consultation des parties prenantes;

1. 16. à partir du 1er janvier 2025, démonstration par l’État membre bénéficiaire que l’investissement est conforme à l’article 10 septies de la directive 2003/87/CE, le cas échéant.

2. Informations complémentaires relatives aux régimes

2. 1. nom de l’autorité de gestion;

2. 2. indication selon laquelle la proposition concerne ou non un régime existant;

2. 3. volume total du régime.

3. Informations complémentaires relatives aux propositions autres que les régimes

3. 1. nom de l’auteur du projet;

3. 2. localisation du projet;

3. 3. coût total de l’investissement;

3. 4. phase de développement du projet (de la faisabilité à la mise en œuvre);

3. 5. calendrier et description des étapes prévues jusqu’à l’achèvement du projet;

3. 6. liste des autorisations obligatoires obtenues ou à obtenir;

3. 7. date de mise en œuvre prévue du projet.

4. Informations complémentaires sur les projets à grande échelle ou sur les régimes existants

4. 1. première présentation d’un projet à grande échelle: calendrier de mise en œuvre et calendrier de décaissement correspondant;

4. 2. décaissements ultérieurs — informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre:

a) pour les régimes: informations sur les appels à propositions, la sélection des projets, les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation, les transferts effectués en faveur des bénéficiaires finaux, le cas échéant. Lorsque aucun progrès n’a été réalisé ou que des retards importants ont été enregistrés depuis la décision de décaissement précédente, des informations sur les raisons de cette absence de progrès ou de ces retards importants, ainsi que toute mesure corrective et le calendrier de mise en œuvre;

b) pour les projets à grande échelle: informations sur les jalons atteints depuis la décision de décaissement précédente. Le cas échéant: changements observés ou attendus dans les coûts éligibles, les technologies appliquées ou les résultats de l’investissement. Lorsque aucun progrès n’a été réalisé ou que des retards importants ont été enregistrés depuis la décision de décaissement précédente, des informations sur les raisons de cette absence de progrès ou de ces retards importants, ainsi que toute mesure corrective et le calendrier de mise en œuvre.

5. Informations complémentaires relatives aux propositions non prioritaires

5. 1. données quantitatives sur les phases de construction et de mise en œuvre, notamment la contribution de la proposition aux objectifs du Fonds pour la modernisation, le cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;

5. 2. prévisions financières certifiées, notamment la contribution financière prévue provenant de sources privées;

5. 3. description de tout autre indicateur de performance ciblé, comme requis par la BEI;

5. 4. d’autres informations pertinentes relatives à l’auteur du projet, à l’investissement, aux conditions générales du marché et aux questions environnementales;

5. 5. pour les régimes: informations sur un projet représentatif dans le cadre du régime;

5. 6. étude de faisabilité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1001-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).