Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1001-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
IntituléFonds disponibles
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1001
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02020R1001-20240101)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

1. Quatre semaines avant la réunion du comité d’investissement visée à l’article 11, paragraphe 1, la BEI informe l’État membre bénéficiaire, le comité d’investissement et la Commission des fonds disponibles pour cet État membre en vue de financer des investissements au titre du Fonds pour la modernisation («état des fonds disponibles»).

L’état des fonds disponibles précise, le cas échéant, les catégories et sous-catégories de fonds disponibles pour l’État membre bénéficiaire.

2. Pour chaque catégorie et sous-catégorie de fonds, l’état des fonds disponibles précise:

a) le montant détenu par la BEI, à l’exclusion de tout montant déjà décaissé mais non encore payé à l’État membre conformément à l’article 9, et à l’exclusion de tout coût supporté par la BEI spécifié dans l’accord visé à l’article 12, paragraphe 3;

b) tous les montants décaissés en faveur d’investissements abandonnés qui augmentent les ressources du Fonds pour la modernisation disponibles pour l’État membre bénéficiaire conformément à la décision de la Commission visée à l’article 10, paragraphe 2.

3. La date de clôture de l’état des fonds disponibles est le dernier jour du mois civil précédant la date de transmission des informations conformément au paragraphe 1.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, l’État membre bénéficiaire peut, à tout moment, demander à la BEI des informations sur le montant détenu par la BEI qui lui est réservé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1001-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).