(6) Il convient qu’une procédure simplifiée de décaissement des recettes du Fonds s’applique aux investissements dans les domaines prioritaires énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE (les «investissements prioritaires»). Il convient que les investissements non prioritaires fassent l’objet d’une évaluation complète de leur viabilité technique et financière et de leur valeur ajoutée par rapport aux objectifs du Fonds.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
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