Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1001-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
IntituléLignes directrices en matière de gestion des actifs et accord avec la BEI
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1001
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02020R1001-20240101)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

1. La BEI élabore des lignes directrices en matière de gestion des actifs afin de gérer les recettes provenant du Fonds pour la modernisation, pour s’assurer que lesdites recettes sont gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE et des règles internes de la BEI.

2. Après consultation des États membres, la Commission conclut un accord avec la BEI définissant les modalités et conditions particulières relatives à l’exécution par la BEI de ses tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour la modernisation. Ces modalités et conditions s’appliquent aux tâches suivantes:

a) la mise aux enchères et la monétisation des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission;

b) la gestion des recettes provenant du Fonds pour la modernisation;

c) la confirmation des propositions d’investissement prioritaire prévue à l’article 6 et l’audit préalable des propositions d’investissement non prioritaire prévu à l’article 7;

d) assurer le secrétariat du comité d’investissement, y compris la gestion d’un site web consacré au Fonds pour la modernisation;

e) l’élaboration des projets de rapport du comité d’investissement conformément à l’article 14.

3. L’accord visé au paragraphe 2 précise le mécanisme de recouvrement des coûts supportés par la BEI pour l’exécution de ses tâches. Le mécanisme de recouvrement des coûts lié à la confirmation des investissements prioritaires et à l’audit préalable des investissements non prioritaires tient compte du nombre et de la complexité des propositions soumises par chaque État membre bénéficiaire. Les coûts assumés par la BEI pour l’exécution de ses tâches sont financés par les fonds disponibles pour chaque État membre bénéficiaire visés à l’article 5, paragraphe 2, point a). La BEI rend compte à la Commission et aux États membres de l’accomplissement des tâches au titre de l’accord et des coûts y afférents.

Nota : Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1001-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).