Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

(3) Afin de garantir la compatibilité du financement au titre du Fonds pour la modernisation avec le marché intérieur, il convient que les États membres bénéficiaires notifient à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, tout investissement prévu constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne serait couvert ni par un régime d’aides existant, approuvé ou exempté ni par une décision individuelle. Il convient que l’évaluation des investissements couverts par le Fonds soit coordonnée avec l’appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État et que les modalités de présentation des propositions d’investissement tiennent compte des modalités de présentation des notifications des aides d’État. Il convient que le décaissement des recettes provenant du Fonds soit subordonné à l’autorisation d’aide d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).