1. Les États membres bénéficiaires mettent à la disposition du public, sur les sites web des services compétents de leurs administrations, des informations sur les investissements soutenus au titre du présent règlement, afin d’informer le public du rôle et des objectifs du Fonds pour la modernisation. Ces informations comprennent une étiquette appropriée conformément à l’article 30 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/87/CE.
2. Les États membres bénéficiaires veillent à ce que les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation respectent les exigences relatives à la visibilité du financement provenant des recettes de la mise aux enchères du SEQE de l’UE énoncées à l’article 30 quaterdecies de la directive 2003/87/CE. À cette fin, les États membres bénéficiaires ou les autorités de gestion du régime incluent les obligations pertinentes dans les accords conclus avec les bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation et contrôlent le respect desdites obligations, y compris en vérifiant le matériel publicitaire utilisé par les bénéficiaires finaux.
4. Les États membres bénéficiaires et la Commission mènent des actions d’information, de communication et de promotion relatives au soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation et les résultats obtenus. Ces actions facilitent les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques en ce qui concerne la conception, la préparation et la mise en œuvre des investissements au titre du Fonds pour la modernisation.