1. La BEI établit les comptes annuels du Fonds pour la modernisation pour chaque exercice, qui court du 1er janvier au 31 décembre. Ces comptes font l’objet d’un audit externe indépendant.
2. La BEI transmet à la Commission les états suivants:
a) au plus tard le 31 mars, les états financiers non audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent;
b) au plus tard le 30 avril, les états financiers audités du Fonds pour la modernisation couvrant l’exercice précédent.
3. Les comptes et états financiers visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
4. Les États membres bénéficiaires veillent à ce qu’un audit de l’utilisation des montants versés au titre du Fonds pour la modernisation par l’État membre bénéficiaire ou l’autorité de gestion du régime à l’auteur du projet ou aux bénéficiaires finaux du soutien du Fonds pour la modernisation ait lieu tous les deux ans. L’État membre bénéficiaire transmet le rapport d’audit à la Commission et à la BEI dans les meilleurs délais.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres bénéficiaires, les auteurs de projets et les autorités de gestion de régime, les contractants et les sous-traitants qui ont bénéficié des ressources du Fonds pour la modernisation doivent tenir à disposition, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement relatif à un projet ou à un régime, tous les documents justificatifs et informations concernant le paiement ou les dépenses effectués.
6. Les États membres bénéficiaires prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour la modernisation lors de la mise en œuvre d’activités financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment payés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. Les recouvrements sont exécutés conformément à la législation des États membres bénéficiaires.
Pour tout montant recouvré, l’État membre bénéficiaire demande la modification d’une décision de décaissement conformément à l’article 10, paragraphe 3.