Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «État membre bénéficiaire», un État membre mentionné à l’annexe II ter de la directive 2003/87/CE;
2) «investissement non prioritaire», un investissement qui ne relève d’aucun des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
3) «projet à petite échelle non prioritaire», un investissement non prioritaire bénéficiant d’une aide d’État dont le montant total satisfait aux critères des aides de minimis conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission;
4) «investissement prioritaire», un investissement qui relève d’au moins un des domaines énumérés à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
5) «régime», une proposition d’investissement qui répond aux critères suivants:
a) il comprend un ensemble cohérent de priorités conformes aux objectifs du Fonds pour la modernisation et, en raison des caractéristiques des projets qu’il recouvre, il peut être considéré soit comme un investissement prioritaire soit comme un investissement non prioritaire;
b) sa durée est supérieure à un an;
c) il a une portée nationale ou régionale; et
d) il vise à soutenir plus d’une personne ou entité publique ou privée chargée du lancement, ou du lancement et de la mise en œuvre, de projets dans le cadre du régime;
6) «régime à grande échelle», un régime pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 100 000 000 EUR;
7) «projet à grande échelle», un investissement autre qu’un régime, pour lequel le soutien total demandé au titre du Fonds pour la modernisation est supérieur à 70 000 000 EUR;
8) «catégorie de fonds», l’une des catégories suivantes de fonds disponibles pour un État membre bénéficiaire:
a) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE;
b) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas au titre de l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE;
c) les fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation en vertu de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;
9) «sous-catégorie de fonds», l’une des sous-catégories suivantes de fonds générés par la mise aux enchères des quotas transférés au Fonds pour la modernisation conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE:
a) les fonds générés avant le 31 décembre 2027;
b) les fonds générés entre le 31 décembre 2027 et le 30 décembre 2028;
c) les fonds générés après le 30 décembre 2028.