(7) Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation doivent être allouées aux investissements prioritaires. Afin de garantir une répartition équitable des ressources financières entre tous les États membres bénéficiaires, il convient que cette exigence s’applique à la part individuelle dans le Fonds de chaque État membre bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
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