Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 10 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, au moins 70 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation doivent être allouées aux investissements prioritaires. Afin de garantir une répartition équitable des ressources financières entre tous les États membres bénéficiaires, il convient que cette exigence s’applique à la part individuelle dans le Fonds de chaque État membre bénéficiaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).