Règlement d’exécution (UE) 2020/1001 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020R1001)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →

(8) Il importe que le financement des investissements au titre du Fonds pour la modernisation soit subordonné à la disponibilité des fonds à la disposition de l’État membre bénéficiaire et à la part des fonds alloués aux investissements prioritaires. Afin de permettre un suivi étroit de l’allocation des fonds, tout en garantissant l’efficacité du processus de décaissement, l’évaluation des propositions d’investissement par la BEI ou, le cas échéant, par le comité d’investissement et le décaissement des fonds par la Commission devraient être organisés dans le cadre de cycles semestriels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).