Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1001-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/07/2020).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1001
IntituléDécision de décaissement de la Commission
RattachementCHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Règlement d’exécution (UE) 2020/1001
CHAPITRE II — FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02020R1001-20240101)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/1001EUR-Lex →
1. À l’issue de la réunion visée à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, la Commission adopte dans les meilleurs délais la décision visée à l’article 10 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précisant le montant des ressources provenant du Fonds pour la modernisation à décaisser pour chaque investissement confirmé en tant qu’investissement prioritaire par la BEI ou dont le financement est recommandé par le comité d’investissement («décision de décaissement»).
Une décision concernant un décaissement des ressources provenant du Fonds pour la modernisation au profit d’un régime précise le montant du premier décaissement ou de tout décaissement ultérieur, selon le cas.
2. La Commission notifie la décision de décaissement à l’État membre bénéficiaire concerné et en informe la BEI, le comité d’investissement et, le cas échéant, l’État membre non bénéficiaire dans lequel se situe la région frontalière adjacente de l’Union participant à l’investissement.
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