Article 1
Approbation d’une substance de base
La substance «lait de vache», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 20 septembre 2017, la Commission a reçu de Basic-Eco-Logique une demande d’approbation du lait en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009. Le demandeur a été autorisé à compléter la demande dans une version devenue définitive en mai 2018. À cette occasion, il a modifié l’objet de la demande, qui porte désormais sur le lait de vache (entier cru).
(2) La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 22 août 2018, l’Autorité a présenté à la Commission un rapport technique. Le 21 octobre 2019, la Commission a présenté le rapport d’examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en a élaboré une version définitive en vue de la réunion du 24 mars 2020 dudit comité.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que le lait de vache remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, il n’a pas pour finalité principale d’être utilisé à des fins phytosanitaires; toutefois, mélangé à de l’eau, ou même non dilué, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. Il doit donc être considéré comme une substance de base.
(4) Le lait non destiné à la consommation humaine est considéré comme un sous-produit animal conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil. Il devrait donc être conforme à ce règlement et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.
(5) Étant donné que le lait figure, en raison de la présence de lactose et de protéines de lait, parmi les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances au titre de l’annexe II, point 7, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, il convient de limiter les utilisations aux phases de croissance dans lesquelles il n’y a pas de fruits.
(6) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le lait de vache satisfait, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le lait de vache en tant que substance de base.
(7) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
(8) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d’une substance de base
La substance «lait de vache», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
|
Nom commun,
numéros d’identification
| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
Lait de vache
No CAS: 8049-98-7
| Non disponible | Sans objet | 30.7.2020 |
Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011.
Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.
ANNEXE II
À l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro |
Nom commun,
numéros d’identification
| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
| «22 |
Lait de vache
No CAS: 8049-98-7
| Non disponible | Sans objet | 30.7.2020 |
Le lait de vache doit être conforme au règlement (CE) no 1069/2009 et au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.
Le lait de vache doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (SANTE/12816/2019), et notamment ses appendices I et II.»