(9) La Commission considère en outre que le pyrophosphate ferrique est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. De fait, le pyrophosphate ferrique n’est pas une substance préoccupante, et il remplit les conditions fixées dans l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009, y compris celles énoncées au point 5.1.2, deuxième alinéa. Plus précisément, bien que le pyrophosphate ferrique soit considéré comme persistant, il finit par se dissocier en ions qui sont naturellement présents dans l’alimentation humaine, omniprésents dans l’environnement et essentiels pour les fonctions des animaux et des végétaux. Par conséquent, l’exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l’environnement résultant des utilisations approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l’exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1018 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1018
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1018
Versionacte d'origine du 13/07/2020 (CELEX 32020R1018)
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