Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1018 de la Commission du 13 juillet 2020 relatif à l’approbation de la substance «pyrophosphate ferrique» en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1018
Adopté le13 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX32020R1018
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1018, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la société BROS Sp. z o.o. Sp.k. a soumis à la Pologne, le 28 décembre 2015, une demande d’approbation de la substance active «pyrophosphate ferrique».

(2)

(2) Le 24 juin 2016, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de ce règlement, la Pologne, État membre rapporteur, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(3)

(3) Le 21 août 2018, l’État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l’Autorité, un projet de rapport d’évaluation visant à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) L’Autorité a agi conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. Le 9 août 2019, l’État membre rapporteur a communiqué à l’Autorité l’évaluation de ces informations complémentaires sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.

(5)

(5) Le 17 décembre 2019, l’Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active «pyrophosphate ferrique» est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a mis ses conclusions à la disposition du public.

(6)

(6) Les 23 et 24 mars 2020, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d’examen concernant le pyrophosphate ferrique et, le 19 mai 2020, le projet du présent règlement relatif à l’approbation de cette substance a été adopté.

(7)

(7) Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le rapport d’examen.

(8)

(8) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen, qu’il était satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) La Commission considère en outre que le pyrophosphate ferrique est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. De fait, le pyrophosphate ferrique n’est pas une substance préoccupante, et il remplit les conditions fixées dans l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009, y compris celles énoncées au point 5.1.2, deuxième alinéa. Plus précisément, bien que le pyrophosphate ferrique soit considéré comme persistant, il finit par se dissocier en ions qui sont naturellement présents dans l’alimentation humaine, omniprésents dans l’environnement et essentiels pour les fonctions des animaux et des végétaux. Par conséquent, l’exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l’environnement résultant des utilisations approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l’exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.

(10)

(10) Il y a donc lieu d’approuver le pyrophosphate ferrique en tant que substance à faible risque.

(11)

(11) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation de la substance active

La substance active «pyrophosphate ferrique», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Pyrophosphate ferrique

No CAS: 10058-44-3

No CIMAP: -

| Diphosphate de fer (3+) |

≥ 802 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— plomb: 3 mg/kg

— mercure: 0,1 mg/kg

— cadmium: 1 mg/kg

| 3.8.2020 | 3.8.2035 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance «pyrophosphate ferrique», et notamment des annexes I et II de ce rapport.

Annexe II

ANNEXE II

Dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne ci-après est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «20 |

Pyrophosphate ferrique

No CAS: 10058-44-3

No CIMAP: -

| Diphosphate de fer (3+) |

≥ 802 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

— plomb: 3 mg/kg

— mercure: 0,1 mg/kg

— cadmium: 1 mg/kg

| 3.8.2020 | 3.8.2035 | Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la substance “pyrophosphate ferrique”, et notamment des annexes I et II de ce rapport.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).