1. Au terme d’un délai de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du premier des actes délégués et actes d’exécution visés aux articles 7 et 8, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, y compris lorsque ces informations réglementaires sont demandées par les autorités compétentes en tant qu’informations supplémentaires.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires, y compris les informations supplémentaires, conformément au règlement (UE) 2024/1157 à compter du 21 mai 2026.
3. Lorsque les informations réglementaires requises en vertu d’un acte juridique spécifique de l’Union ou d’une disposition spécifique du droit national visé à l’article 2, paragraphe 1, comprennent une validation officielle, comme un cachet ou un certificat, l’autorité concernée fournit cette validation par voie électronique, conformément aux exigences établies par les actes délégués et les actes d’exécution visés aux articles 7 et 8.
4. Afin de respecter les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les États membres prennent des mesures pour permettre à toutes leurs autorités compétentes d’avoir accès aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, et de traiter ces informations. Ces mesures respectent les actes délégués et les actes d’exécution visés aux articles 7 et 8.