1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI concernant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, visées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les spécifications correspondantes relatives à la définition et aux caractéristiques techniques pour chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes eFTI et dans les sous-ensembles de données eFTI.
2. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission:
a) prend en compte les conventions internationales et le droit de l’Union pertinents; et
b) s’efforce d’assurer l’interopérabilité de l’ensemble de données communes eFTI et des sous-ensembles de données eFTI avec les modèles de données pertinents acceptés au niveau international ou au niveau de l’Union, y compris les modèles de données multimodaux.
3. Le premier de ces actes délégués couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 et est adopté au plus tard le 21 février 2023.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont liés aux exigences en matière d’information énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.