Règlement (UE) 2020/1056 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1056-20250109, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/1056
IntituléExigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI
Rattachement
SECTION 1 — Exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI
  1. Règlement (UE) 2020/1056
  2. CHAPITRE III — PLATEFORMES eFTI ET PRESTATAIRES DE SERVICES eFTI
  3. SECTION 1 — Exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI
VersionConsolidée au 09/01/2025 (CELEX 02020R1056-20250109)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2020/1056EUR-Lex →

1. Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires offrent des fonctionnalités qui garantissent ce qui suit:

a) les données à caractère personnel peuvent être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679;

b) les données à caractère commercial peuvent être traitées conformément à l’article 6;

c) les autorités compétentes peuvent avoir accès aux données et les traiter conformément aux spécifications adoptées par voie d’actes délégués et d’actes d’exécution visés aux articles 7 et 8;

d) les opérateurs économiques concernés peuvent mettre des informations à la disposition des autorités compétentes conformément à l’article 4;

e) un lien d’identification électronique unique peut être établi entre un transfert et les éléments de données correspondants, y compris une référence structurée à la plateforme eFTI sur laquelle les données sont mises à disposition, comme un identifiant de référence unique;

f) les données peuvent être traitées uniquement sur la base d’un accès autorisé et authentifié;

g) tous les traitements de données sont dûment consignés dans des registres des opérations, afin de permettre, au minimum, l’identification de chaque opération de traitement distincte, de la personne physique ou morale ayant réalisé l’opération et du déroulement des opérations pour chaque élément de données individuel; lorsqu’une opération donne lieu à la modification ou à l’effacement d’un élément de données existant, l’élément de données original est préservé;

h) les données peuvent être archivées et restent accessibles aux autorités compétentes conformément aux actes juridiques de l’Union et aux dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes;

i) les registres des opérations visés au point g) du présent paragraphe sont archivés et restent accessibles aux autorités compétentes, à des fins d’audit, pendant la période de temps spécifiée dans les actes juridiques de l’Union et les dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, et à des fins de contrôle, pendant les périodes de temps visées à l’article 17;

j) les données sont protégées contre la corruption et le vol;

k) les éléments de données traités correspondent à l’ensemble de données communes eFTI et aux sous-ensembles de données eFTI établis par les actes délégués visés à l’article 7 et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union comme prévu par les actes juridiques de l’Union et les dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes.

2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces spécifications, la Commission:

a) s’efforce d’assurer l’interopérabilité des plateformes eFTI;

b) tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;

c) veille à ce que ces spécifications restent, dans toute la mesure du possible, neutres sur le plan technologique.

Le premier de ces actes d’exécution couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article et est adopté au plus tard le 21 août 2023.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les éléments visés au paragraphe 1 qui sont spécifiquement liés au traitement d’informations réglementaires en ce qui concerne les exigences énoncées dans les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), sont adoptés au plus tard à la date visée à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1056-20250109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).