Règlement (UE) 2020/1056 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02020R1056-20250109, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/07/2020).

TexteRèglement (UE) 2020/1056
IntituléANNEXE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
RattachementRèglement (UE) 2020/1056
VersionConsolidée au 09/01/2025 (CELEX 02020R1056-20250109)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2020/1056EUR-Lex →

1. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

2. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation, de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

3. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de cette plateforme eFTI ou de ce prestataire de services de plateforme. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont accrédités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

4. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel effectuent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

5. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’effectuer toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui sont assignées par les articles 12 et 13 du présent règlement, que ces tâches soient effectuées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

L’organisme d’évaluation de la conformité dispose autant que nécessaire:

a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour procéder aux évaluations de la conformité;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité de la technologie en question.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité.

6. Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées aux articles 9 et 10 du présent règlement;

d) l’aptitude à rédiger les certificats de conformité, procès-verbaux et rapports qui prouvent que les évaluations ont été effectuées.

7. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

8. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État conformément au droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

9. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution de ses tâches au titre des articles 12 et 13 du présent règlement ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’organisme exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

10. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation et de réglementation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’effectuer les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1056-20250109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).