Règlement (UE) 2020/1056 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1056
RattachementRèglement (UE) 2020/1056
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1056)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2020/1056EUR-Lex →

(13) En vue de réduire les coûts au minimum tant pour les autorités compétentes que pour les opérateurs économiques, il pourrait être envisagé de mettre en place des points d’accès pour les autorités compétentes. Ces points d’accès n’exerceraient qu’une fonction d’intermédiaires entre les plateformes eFTI et les autorités compétentes et ils ne devraient dès lors ni stocker ni traiter les données eFTI auxquelles ils facilitent l’accès, à l’exception des métadonnées liées au traitement des données eFTI, comme les registres des opérations nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle. Les États membres pourraient aussi convenir de mettre en place des points d’accès communs pour leurs autorités compétentes respectives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).