Règlement (UE) 2020/1056 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1056
RattachementRèglement (UE) 2020/1056
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1056)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2020/1056EUR-Lex →

(17) L’utilisation de plateformes eFTI garantit aux opérateurs économiques l’acceptation de leurs informations réglementaires et fournit aux autorités compétentes un accès fiable et sécurisé à ces informations. Cependant, et nonobstant l’obligation faite à toutes les autorités compétentes d’accepter les informations mises à disposition par l’intermédiaire d’une plateforme eFTI certifiée conformément au présent règlement, il devrait rester possible d’utiliser d’autres systèmes TIC si un État membre en décide ainsi. Dans le même temps, le présent règlement ne devrait pas empêcher que les plateformes eFTI soient utilisées entre entreprises, ni que des fonctionnalités supplémentaires soient utilisées sur les plateformes eFTI, à condition que cela ne porte pas atteinte au traitement des informations réglementaires relevant du champ d’application du présent règlement, effectué conformément aux exigences du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).