(6) Il convient, dès lors, que les autorités compétentes soient tenues d’accepter les informations mises à disposition par voie électronique chaque fois que les opérateurs économiques sont obligés de mettre à disposition des informations pour prouver le respect d’exigences fixées dans des actes juridiques de l’Union régis par le présent règlement. Cette exigence devrait également valoir pour les informations demandées par les autorités en tant qu’informations supplémentaires conformément aux dispositions de ces actes juridiques de l’Union, par exemple lorsque certaines informations font défaut. Il devrait en aller de même lorsque le droit national exige la fourniture d’informations réglementaires qui sont identiques, en tout ou en partie, aux informations devant être fournies en vertu d’actes juridiques de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Les autorités devraient également s’efforcer de communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne ces informations. Cette communication devrait être sans préjudice des dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union et du droit national relatifs aux mesures de suivi pendant ou après la vérification des informations réglementaires. L’obligation faite aux autorités compétentes d’accepter les informations mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques devrait également s’appliquer chaque fois que des dispositions d’actes juridiques de l’Union ou du droit national relevant du champ d’application du présent règlement exigent des informations qui sont également mentionnées dans des conventions internationales pertinentes, telles que les conventions régissant les contrats internationaux de transport dans les différents modes de transport, par exemple la convention des Nations unies relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), la résolution IATA 672 sur la lettre de transport aérien électronique, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) et la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI).
Règlement (UE) 2020/1056 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1056
RattachementRèglement (UE) 2020/1056
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020R1056)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.