(11) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées pour qu’elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,
Règlement délégué (UE) 2020/1068 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1068
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1068
Versionacte d'origine du 15/05/2020 (CELEX 32020R1068)
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