Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/1068 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/1068
Adopté le15 mai 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32020R1068
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/1068, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention de Rotterdam»).

(2)

(2) Par les règlements d’exécution (UE) 2019/677, (UE) 2019/989, (UE) 2019/1100, (UE) 2019/1090, (UE) 2018/1532, (UE) 2019/344, (UE) 2018/1043, (UE) 2018/1917, (UE) 2018/1019, (UE) 2018/309, (UE) 2018/1501 et (UE) 2018/1914, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances chlorothalonil, chlorprophame, desmédiphame, diméthoate, diquat, éthoprophos, fénamidone, flurtamone, oxasulfuron, propinèbe, pymétrozine et quinoxyfène en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, de sorte que toute utilisation de ces substances est interdite dans la catégorie «pesticides» en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(3)

(3) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1500, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du «thirame» en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques» visée dans le règlement (UE) no 649/2012. Étant donné que le thirame n’a été approuvé en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil que pour une utilisation dans les produits biocides du type 9, qui relèvent de la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» visée dans le règlement (UE) no 649/2012, les utilisations de cette substance sont quasiment toutes interdites au niveau de la catégorie «pesticides». Par conséquent, l’utilisation du thirame au niveau de la catégorie «pesticides» est considérée comme strictement réglementée et, partant, il convient d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(4)

(4) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1865, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du «propiconazole» en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction n’équivaut pas à une utilisation strictement réglementée de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que plusieurs utilisations du propiconazole sont approuvées dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». L’utilisation du propiconazole a été approuvée dans les produits biocides des types 7, 8 et 9 en vertu du règlement (UE) no 528/2012. Il convient dès lors d’ajouter le propiconazole sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(5)

(5) Une demande de renouvellement de l’approbation de la clothianidine et du thiaméthoxame avait été introduite, mais les demandeurs l’ont retirée après l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2018/784 et (UE) 2018/785, par lesquels la Commission a décidé de modifier les conditions d’approbation, respectivement, des substances actives clothianidine et thiaméthoxame en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les approbations de la clothianidine et du thiaméthoxame ayant expiré, l’utilisation de ces substances est interdite dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction constitue une utilisation strictement réglementée de ces substances au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que les utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame sont quasiment toutes interdites, ces substances n’étant approuvées que pour une utilisation dans les produits biocides du type 18 en vertu du règlement (UE) no 528/2012 dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Il convient dès lors d’ajouter la clothianidine et le thiaméthoxame sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(6)

(6) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/783, la Commission a décidé de modifier les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l’utilisation de cette substance est strictement réglementée dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette réglementation stricte n’équivaut pas à une utilisation strictement réglementée de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que plusieurs utilisations de l’imidaclopride sont approuvées dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». L’utilisation de l’imidaclopride a été approuvée dans les produits biocides du type 18 en vertu du règlement (UE) no 528/2012. En outre, l’imidaclopride est utilisé dans les médicaments vétérinaires, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors d’ajouter l’imidaclopride sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(7)

(7) Par le règlement d’exécution (UE) 2015/404, la Commission a décidé de prolonger la période d’approbation de la substance active glufosinate au titre du règlement (CE) no 1107/2009, à la suite d’une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active. Cette demande ayant été retirée, le glufosinate n’est plus approuvé en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite de toute utilisation dans la catégorie «pesticides» en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(8)

(8) Lors de sa neuvième réunion, qui s’est tenue en mai 2019, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les substances phorate et hexabromocyclododécane à l’annexe III de la convention, de sorte que ces substances sont désormais soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors d’ajouter le phorate sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012. L’hexabromocyclododécane figure déjà à l’annexe V du règlement (UE) no 649/2012 et est donc interdit d’exportation. Il convient dès lors d’ajouter l’hexabromocyclododécane sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012.

(9)

(9) Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil interdit l’exportation de mercure, de certains mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, de certains composés du mercure et de certains produits contenant du mercure ajouté. Il convient que ces interdictions d’exportation figurent à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(10)

(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 649/2012 en conséquence.

(11)

(11) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées pour qu’elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,

Article 1

Le règlement (UE) no 649/2012 est modifié comme suit:

a) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

b) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau de la partie 1, les données suivantes sont ajoutées:

| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d’utilisation (**) | Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

| «Chlorothalonil (+) | 1897-45-6 | 217-588-1 | ex29269070 | p(1) | b |

| Chlorprophame (+) | 101-21-3 | 202-925-7 | ex29242970 | p(1) | b |

| Clothianidine (+) | 210880-92-5 | s.o. | ex29341000 | p(1) | b |

| Desmédiphame (+) | 13684-56-5 | 237-198-5 | ex29242970 | p(1) | b |

| Diméthoate (+) | 60-51-5 | 200-480-3 | ex29309098 | p(1) | b |

|

Diquat, y compris

le dibromure de diquat (+)

|

2764-72-9

85-00-7

|

220-433-0

201-579-4

| ex29339980 | p(1) | b |

| Éthoprophos (+) | 13194-48-4 | 236-152-1 | ex29309098 | p(1) | b |

| Fénamidone (+) | 161326-34-7 | s.o. | ex29332990 | p(1) | b |

| Flurtamone (+) | 96525-23-4 | s.o. | ex29321900 | p(1) | b |

| Glufosinate, y compris le glufosinate-ammonium (+) |

51276-47-2

77182-82-2

|

257-102-5

278-636-6

| ex29313990 | p(1) | b |

| Imidaclopride | 138261-41-3 | s.o. | ex29333999 | p(1) | sr |

| Oxasulfuron (+) | 144651-06-9 | s.o. | ex29359090 | p(1) | b |

| Phorate (#) | 298-02-2 | 206-052-2 | ex29309098 | p(1) | b |

| Propiconazole | 60207-90-1 | 262-104-4 | ex29349990 | p(1) | b |

| Propinèbe (+) |

12071-83-9

9016-72-2

| 235-134-0 | ex29302000 | p(1) | b |

| Pymétrozine (+) | 123312-89-0 | s.o. | ex29336980 | p(1) | b |

| Quinoxyfène (+) | 124495-18-7 | s.o. | ex29334990 | p(1) | b |

| Thiaméthoxame (+) | 153719-23-4 | s.o. | ex29341000 | p(1) | b |

| Thirame (+) | 137-26-8 | 205-286-2 | ex29303000 | p(1)-p(2) | b-sr» |

2) Dans le tableau de la partie 2, les données suivantes sont ajoutées:

| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Catégorie (*) | Restriction d’utilisation (**)

| «Chlorothalonil | 1897-45-6 | 217-588-1 | ex29269070 | p | b

| Chlorprophame | 101-21-3 | 202-925-7 | ex29242970 | p | b

| Clothianidine | 210880-92-5 | s.o. | ex29341000 | p | sr

| Desmédiphame | 13684-56-5 | 237-198-5 | ex29242970 | p | b

| Diméthoate | 60-51-5 | 200-480-3 | ex29309098 | p | b

|

Diquat, y compris

le dibromure de diquat

|

2764-72-9

85-00-7

|

220-433-0

201-579-4

| ex29339980 | p | b

| Éthoprophos | 13194-48-4 | 236-152-1 | ex29309098 | p | b

| Fénamidone | 161326-34-7 | s.o. | ex29332990 | p | b

| Flurtamone | 96525-23-4 | s.o. | ex29321900 | p | b

| Glufosinate, y compris le glufosinate-ammonium |

51276-47-2

77182-82-2

|

257-102-5

278-636-6

| ex29313990 | p | b

| Oxasulfuron | 144651-06-9 | s.o. | ex29359090 | p | b

| Propinèbe |

12071-83-9

9016-72-2

| 235-134-0 | ex29302000 | p | b

| Pymétrozine | 123312-89-0 | s.o. | ex29336980 | p | b

| Quinoxyfène | 124495-18-7 | s.o. | ex29334990 | p | b

| Thiaméthoxame | 153719-23-4 | s.o. | ex29341000 | p | sr

| Thirame | 137-26-8 | 205-286-2 | ex29303000 | p | sr»

3) Dans le tableau de la partie 3, les données suivantes sont ajoutées:

| Produit chimique | Numéro(s) CAS correspondant(s) |

Code SH

Substance pure (**)

|

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

| Catégorie

| «Hexabromocyclododécane |

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

et autres

| 2903.89 | | Produit industriel

| Phorate | 298-02-2 | 2930.90 | 3808.50 | Pesticide»

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe V du règlement (UE) no 649/2012, le tableau de la partie 2 est modifié comme suit:

1) À l’entrée 3, le texte suivant est ajouté:

| Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation | Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

|

«— Sulphate de mercure (II) (HgSO4);

— Nitrate de mrcure (II) [Hg(NO3)2].

|

No CAS 7783-35-9, 10045-94-0

No CE 231-992-5, 233-152-3»

2) Les entrées suivantes sont ajoutées:

| No | Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation | Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)

| «5 |

Les lampes fluorescentes compactes (LFC) d’éclairage ordinaire:

a) LFC.i de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe;

b) LFC.ni de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par bec de lampe.

|

| 6 |

Les tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire:

a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

b) au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe.

|

| 7 | Les lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression. |

| 8 |

Les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques contenant du mercure ajouté:

a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe;

b) de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe»

|

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