Règlement délégué (UE) 2020/1068 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1068
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1068
Versionacte d'origine du 15/05/2020 (CELEX 32020R1068)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/1068EUR-Lex →

(2) Par les règlements d’exécution (UE) 2019/677, (UE) 2019/989, (UE) 2019/1100, (UE) 2019/1090, (UE) 2018/1532, (UE) 2019/344, (UE) 2018/1043, (UE) 2018/1917, (UE) 2018/1019, (UE) 2018/309, (UE) 2018/1501 et (UE) 2018/1914, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances chlorothalonil, chlorprophame, desmédiphame, diméthoate, diquat, éthoprophos, fénamidone, flurtamone, oxasulfuron, propinèbe, pymétrozine et quinoxyfène en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, de sorte que toute utilisation de ces substances est interdite dans la catégorie «pesticides» en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).