(3) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1500, la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du «thirame» en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques» visée dans le règlement (UE) no 649/2012. Étant donné que le thirame n’a été approuvé en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil que pour une utilisation dans les produits biocides du type 9, qui relèvent de la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» visée dans le règlement (UE) no 649/2012, les utilisations de cette substance sont quasiment toutes interdites au niveau de la catégorie «pesticides». Par conséquent, l’utilisation du thirame au niveau de la catégorie «pesticides» est considérée comme strictement réglementée et, partant, il convient d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2020/1068 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1068
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1068
Versionacte d'origine du 15/05/2020 (CELEX 32020R1068)
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