(2) En particulier, les États membres bénéficiant de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique ne sont pas tenus de mettre en œuvre de nouvelles mesures. La seule exigence est que la ligne de crédit soit utilisée pour financer les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la pandémie de COVID-19.
Règlement délégué (UE) 2020/1069 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1069
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1069
Versionacte d'origine du 19/06/2020 (CELEX 32020R1069)
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