Considérants (7)
(1)(1) Conformément à la déclaration du conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité du 15 mai 2020, les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent bénéficier d’une assistance financière au titre de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, qui repose sur la ligne de crédit assortie de conditions renforcées du mécanisme européen de stabilité, adaptée à la situation particulière de la pandémie de COVID-19.
(2)(2) En particulier, les États membres bénéficiant de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique ne sont pas tenus de mettre en œuvre de nouvelles mesures. La seule exigence est que la ligne de crédit soit utilisée pour financer les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la pandémie de COVID-19.
(3)(3) En application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil, un État membre recourant à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique doit faire l’objet d’une surveillance renforcée.
(4)(4) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, les obligations de rapport imposées par l’article 10 du règlement (UE) no 473/2013, précisées plus avant dans le règlement délégué (UE) no 877/2013 de la Commission, doivent s’appliquer.
(5)(5) Le règlement (UE) no 472/2013 énonce que l’intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnée et proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir dûment compte de la nature de l’assistance financière octroyée.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 877/2013 en conséquence.
(7)(7) Eu égard à la portée très spécifique et limitée de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, il convient dès lors de définir les obligations de rapport applicables dans ce cas de figure. Cela ne devrait pas porter atteinte à la structure des rapports exigés lorsqu’un État membre fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs conformément à l’article 126 du TFUE ou lorsqu’un État membre est soumis à une surveillance renforcée pour des raisons autres que le recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique,
Le règlement délégué (UE) no 877/2013 est modifié comme suit:
1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement définit les spécifications relatives au contenu des rapports que les États membres dont la monnaie est l’euro sont tenus de présenter en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013.»
2) Le nouvel article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
Structure et contenu des rapports établis par les États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée en application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 472/2013 du fait d’avoir eu recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme européen de stabilité
1. Lorsqu’un État membre fait l’objet d’une surveillance renforcée du seul fait d’avoir eu recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme européen de stabilité, l’obligation de rapport en cours d’exercice prévue par l’article 10 du règlement (UE) no 473/2013 ne concerne que l’utilisation des fonds de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique pour couvrir les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la pandémie de COVID-19.
2. Les rapports comprennent le tableau figurant à l’annexe II.»
3) Le titre de l’annexe est remplacé par le titre suivant:
«ANNEXE I»
4) La nouvelle annexe II suivante est ajoutée:
«»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE II
Tableau à transmettre chaque trimestre
Coûts occasionnés par la pandémie de COVID-19
| | Année 2020 | Année 2021 |
|
En millions d’EUR
Série chronologique de données effectives au début du trimestre au cours duquel le rapport doit être présenté
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
| Coûts des soins de santé, des traitements et des mesures de prévention directement liés à la pandémie de COVID-19 | | | | | | | |
| [Poste] | | | | | | | |
| [Autres postes, en tant que de besoin] | | | | | | | |
| Part des dépenses publiques totales en matière de santé, estimée être directement ou indirectement imputée à la lutte contre les répercussions de la COVID-19 sur le système de santé | | | | | | | |
| [Poste] | | | | | | | |
| [Autres postes, en tant que de besoin] | | | | | | | |
| Autres coûts indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la crise de la COVID-19 | | | | | | | |
| [Poste] | | | | | | | |
| [Autres postes, en tant que de besoin] | | | | | | | |