(7) Eu égard à la portée très spécifique et limitée de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, il convient dès lors de définir les obligations de rapport applicables dans ce cas de figure. Cela ne devrait pas porter atteinte à la structure des rapports exigés lorsqu’un État membre fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs conformément à l’article 126 du TFUE ou lorsqu’un État membre est soumis à une surveillance renforcée pour des raisons autres que le recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique,
Règlement délégué (UE) 2020/1069 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1069
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1069
Versionacte d'origine du 19/06/2020 (CELEX 32020R1069)
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