Règlement délégué (UE) 2020/1173 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1173
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1173
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1173)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/1173EUR-Lex →

(2) Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, il convient que les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, soient informées de l’institution imminente de telles mesures. De plus, lors d’enquêtes dans le cadre desquelles il n’y a pas lieu d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Par conséquent, une période de notification préalable de trois semaines a été instaurée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).