Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2020/1173 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne en ce qui concerne la durée de la période de notification préalable

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2020/1173
Adopté le4 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants
CELEX32020R1173
RéférenceRèglement délégué (UE) 2020/1173, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le 7 juin 2018, le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil a été publié, modifiant le règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement antidumping de base») et le règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

(2)

(2) Afin d’améliorer la transparence et la prévisibilité des enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs, il convient que les parties qui seront concernées par l’institution de mesures antidumping et compensatoires provisoires, notamment les importateurs, soient informées de l’institution imminente de telles mesures. De plus, lors d’enquêtes dans le cadre desquelles il n’y a pas lieu d’instituer des mesures provisoires, il est souhaitable que les parties soient informées suffisamment à l’avance de cette non-institution. Par conséquent, une période de notification préalable de trois semaines a été instaurée.

(3)

(3) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, la Commission devait déterminer, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation avait causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, en dépit, éventuellement, de l’enregistrement des importations ou de l’adaptation de la marge de préjudice.

(4)

(4) Sur la base de cet examen de la situation, la Commission est tenue de modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines si une augmentation substantielle des importations causait un préjudice supplémentaire et à quatre semaines si ce n’était pas le cas.

(5)

(5) Comme indiqué à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, cette modification est une obligation dont la Commission s’acquitte une seule fois.

(6)

(6) Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/825, le 8 juin 2018, la Commission a ouvert dix-neuf enquêtes en vertu de l’article 5 du règlement antidumping de base et six enquêtes en vertu de l’article 10 du règlement antisubventions de base.

(7)

(7) Dans douze de ces enquêtes, le stade provisoire a été franchi et des données sur les importations étaient disponibles pour la période de notification préalable. Elles ont donc permis d’examiner si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable.

(8)

(8) Le nombre d’affaires sur lesquelles la Commission a pu se fonder pour évaluer si une augmentation substantielle des importations s’était produite au cours de la période de notification préalable est donc limité, ce qui était prévu au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/825. Néanmoins, une tendance claire se dégage de ces affaires.

(9)

(9) Dans six de ces douze enquêtes, la Commission a décidé d’instituer des mesures provisoires. Dans les six autres, les parties ont été informées trois semaines avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires de l’intention de la Commission de ne pas instituer de telles mesures.

(10)

(10) Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau ci-dessous, la Commission a constaté que le volume des importations en provenance des pays concernés dans l’Union n’avait augmenté que dans le cadre de deux enquêtes. Dans les autres enquêtes, une diminution substantielle a été constatée.

Tableau

Volumes importés par affaire

| Nom et numéro de l’affaire | Décision d’instituer des mesures provisoires | Importations en provenance de | Importations pendant la période d’enquête (en tonnes) | Importations pendant la période de notification préalable (en tonnes) | Augmentation des importations

| Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (AD649) | Oui | Russie | 35 297 | 8 497 | – 76 %

| États-Unis | 42 700 | 0 | – 100 %

| Trinité-et-Tobago | 21 183 | 0 | – 100 %

| Total | 99 180 | 8 498 | – 91 %

| Biodiesel (AS650) | Oui | Indonésie | 29 693 | 24 045 | – 19 %

| Roues en acier (AD652) | Oui | RPC | 13 763 | 914 | – 93 %

| Tissus en fibres de verre (AD653) | Non | Égypte | 882 | 4 | – 100 %

| RPC | 2 161 | 1 724 | – 20 %

| Total | 3 043 | 1 728 | – 43 %

| Produits de fibre de verre à filament continu (AD655) | Non | Égypte | 8 295 | 3 076 | – 63 %

| Bahreïn | 1 350 | 327 | – 76 %

| Total | 9 644 | 3 403 | – 65 %

| Tissus en fibres de verre (AS656) | Non | Égypte | 882 | 37 | – 96 %

| RPC | 2 161 | 2 500 | 16 %

| Total | 3 043 | 2 537 | – 17 %

| Produits de fibre de verre à filament continu (AS657) | Oui | Égypte | 8 295 | 11 574 | 38 %

| Source: Eurostat, données vérifiées fournies par l’industrie de l’Union, et Surveillance II.

(11)

(11) Aucune augmentation substantielle n’a été constatée dans la majorité des cas examinés. En outre, dans l’un des deux cas où une augmentation des importations s’est produite, elle a finalement résulté non de la notification préalable, mais de la non-institution de droits provisoires par la Commission. En effet, dans le cadre également du système antérieur sans notification préalable, les importations pouvaient, en tout cas, entrer dans l’Union sans faire l’objet de droits une fois qu’il était clair pour toutes les parties intéressées qu’aucun droit provisoire ne serait institué en raison de l’expiration du délai applicable.

(12)

(12) Il reste un cas dans lequel une nouvelle augmentation s’est produite au cours de la période de notification préalable avant l’institution de mesures provisoires.

(13)

(13) Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que, globalement, les importations effectuées pendant la période de notification préalable n’avaient pas causé de préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union. Il convient donc de porter la durée de la période de notification préalable à quatre semaines.

(14)

(14) En l’absence d’autres règles transitoires spécifiques régissant cette matière, il convient de préciser que les enquêtes ouvertes et annoncées conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037 avant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne ne sont pas concernées par la prolongation de la période de notification préalable. Cela devrait garantir la sécurité juridique, donner aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s’adapter à l’expiration des anciennes règles et à l’entrée en vigueur des nouvelles, et contribuer à une mise en œuvre efficace, ordonnée et équitable des règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037.

(15)

(15) Il convient donc de modifier les règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 en conséquence,

Article 1

L’article 19 bis du règlement (UE) 2016/1036 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 bis

Informations au stade provisoire

1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul de la marge de dumping et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 19. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

Article 2

L’article 29 bis du règlement (UE) 2016/1037 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

Informations au stade provisoire

1. Les producteurs de l’Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et le pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander des informations sur l’institution de droits provisoires prévue. Les demandes d’information sont adressées par écrit dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties quatre semaines avant l’institution de mesures provisoires. Ces informations comprennent: une synthèse des droits proposés, à titre d’information uniquement, et les détails du calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires et de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, compte tenu de la nécessité de respecter les obligations de traitement confidentiel figurant à l’article 29. Les parties disposent d’un délai de trois jours ouvrables, à compter de la fourniture de ces informations, pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs.

2. Lorsqu’il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées sont informées de la non-institution de droits quatre semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, concernant l’institution de droits provisoires.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes dont l’avis d’ouverture, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 ou à l’article 10, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1037, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

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