(5) Comme indiqué à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, cette modification est une obligation dont la Commission s’acquitte une seule fois.
Règlement délégué (UE) 2020/1173 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1173
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1173
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.