Règlement délégué (UE) 2020/1173 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1173
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1173
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R1173)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/1173EUR-Lex →

(5) Comme indiqué à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 23 bis, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, cette modification est une obligation dont la Commission s’acquitte une seule fois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).