Considérants (4)
(1)(1) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission, pour l’établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit d’abord prendre l’une des décisions mentionnées. Parmi ces décisions, figure celle de proroger la validité de la carte professionnelle européenne (CPE).
(2)(2) Toutefois, l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles des services doivent être fournis pour la première fois. Dans le contexte de l’article 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/983, une décision visant à proroger la validité de la CBE n’est donc pas pertinente.
(3)(3) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2015/983 en conséquence.
(4)(4) La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles visé à l’article 58, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE,
À l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/983, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour l’établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend l’une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou appliquer des mesures de compensation conformément à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, ou à l’article 14 de la directive 2005/36/CE.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.