Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1190 de la Commission du 11 août 2020 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/983 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1190
Adopté le11 août 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32020R1190
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1190, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission, pour l’établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit d’abord prendre l’une des décisions mentionnées. Parmi ces décisions, figure celle de proroger la validité de la carte professionnelle européenne (CPE).

(2)

(2) Toutefois, l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles des services doivent être fournis pour la première fois. Dans le contexte de l’article 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/983, une décision visant à proroger la validité de la CBE n’est donc pas pertinente.

(3)

(3) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2015/983 en conséquence.

(4)

(4) La mesure prévue par le présent règlement est conforme à l’avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles visé à l’article 58, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE,

Article 1

À l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/983, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour l’établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend l’une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou appliquer des mesures de compensation conformément à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, ou à l’article 14 de la directive 2005/36/CE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).