(1) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission, pour l’établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil doit d’abord prendre l’une des décisions mentionnées. Parmi ces décisions, figure celle de proroger la validité de la carte professionnelle européenne (CPE).
Règlement d’exécution (UE) 2020/1190 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1190
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1190
Versionacte d'origine du 11/08/2020 (CELEX 32020R1190)
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