(2) La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après l’«organisme spécifié»).
Règlement d’exécution (UE) 2020/1199 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1199
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1199
Versionacte d'origine du 13/08/2020 (CELEX 32020R1199)
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