Règlement d’exécution (UE) 2020/1199 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1199
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1199
Versionacte d'origine du 13/08/2020 (CELEX 32020R1199)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1199EUR-Lex →

(2) La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après l’«organisme spécifié»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).