Règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission du 13 août 2020 modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en vue d’interdire temporairement l’introduction dans l’Union de certains fruits originaires d’Argentine afin d’éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/08/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1199
Adopté le13 août 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32020R1199
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1199, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, en liaison avec l’annexe VI dudit règlement, dresse une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction sur le territoire de l’Union est interdite, ainsi que des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique l’interdiction, conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
(2) La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après l’«organisme spécifié»).
(3) Au cours des mois de mai, juin, juillet et de la première semaine d’août 2020, les États membres ont signalé de manière récurrente à la Commission avoir saisi l’organisme spécifié sur des fruits de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine (ci-après les «fruits spécifiés») à la suite d’inspections menées sur leurs importations.
(4) Ces saisies récurrentes démontrent que les mesures de sauvegarde phytosanitaires en vigueur en Argentine sont insuffisantes pour empêcher l’introduction de l’organisme spécifié dans l’Union. Il existe donc un risque phytosanitaire inacceptable dû à la présence de l’organisme spécifié sur les fruits spécifiés et ce risque ne peut pas être réduit à un niveau acceptable par l’une ou l’autre des mesures énoncées à la section 1, points 2 et 3, de l’annexe II du règlement (UE) 2016/2031.
(5) Par conséquent, l’introduction dans l’Union des fruits spécifiés, qu’ils soient destinés exclusivement à la transformation industrielle en jus ou non, devrait être temporairement interdite.
(6) Cette interdiction temporaire devrait s’appliquer jusqu’au 30 avril 2021 pour permettre de faire face aux risques actuels liés à l’introduction et à la propagation dans l’Union de l’organisme spécifié, et donner à l’Argentine le temps d’améliorer son système de certification et de faire l’objet d’un audit de la Commission. Si nécessaire, cette date devrait être revue sur la base des conclusions de l’audit.
(7) L’annexe VI du règlement d’exécution 2019/2072 devrait donc être modifiée en conséquence, tandis que la décision d’exécution (UE) 2016/715 devrait continuer à s’appliquer à tous les autres fruits et pays tiers concernés.
(8) Eu égard à la nécessité pressante de lutter contre le risque phytosanitaire causé par l’organisme spécifié et les fruits spécifiés, le présent règlement devrait entrer en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,