Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1208-20240514, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
IntituléDéclaration d’informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques
Rattachement
CHAPITRE III — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX INVENTAIRES PAR APPROXIMATION DES GAZ À EFFET DE SERRE, AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE ET AUX ÉMISSIONS ET ABSORPTIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE COMPTABILISÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1208
  2. CHAPITRE III — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX INVENTAIRES PAR APPROXIMATION DES GAZ À EFFET DE SERRE, AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE ET AUX ÉMISSIONS ET ABSORPTIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE COMPTABILISÉES
VersionConsolidée au 14/05/2024 (CELEX 02020R1208-20240514)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) i), du règlement (UE) 2018/1999 et à la cohérence des données visées à l’annexe V, partie 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant:

a) si les estimations des émissions de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils figurant dans les inventaires présentés par l’État membre en vertu de la directive (UE) 2016/2284 concordent avec les estimations des émissions correspondantes établies dans les inventaires des gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/1999;

b) les dates de soumission des rapports visés par la directive (UE) 2016/2284 ayant fait l’objet d’une comparaison avec l’inventaire présenté au titre du règlement (UE) 2018/1999.

2. Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent des écarts supérieurs à ± 5 % entre les émissions totales, à l’exclusion de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), pour un polluant atmosphérique en particulier déclarées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et celles déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284, l’État membre concerné communique les informations relatives à ce polluant atmosphérique suivant le format établi à l’annexe XIII du présent règlement, en complément des informations sous forme de texte transmises conformément au paragraphe 1.

3. Les États membres peuvent ne déclarer que les informations visées au paragraphe 1 si l’écart excédant ± 5 % visé au paragraphe 2 résulte de la correction d’erreurs dans les données, de différences de champ géographique ou de champ d’application entre les instruments juridiques respectifs.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1208-20240514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).