Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R1208-20240514, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/08/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1208
IntituléDéclaration d’informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités conformément au règlement (UE) 2018/842
Rattachement
CHAPITRE III — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX INVENTAIRES PAR APPROXIMATION DES GAZ À EFFET DE SERRE, AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE ET AUX ÉMISSIONS ET ABSORPTIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE COMPTABILISÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/1208
  2. CHAPITRE III — DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX INVENTAIRES PAR APPROXIMATION DES GAZ À EFFET DE SERRE, AUX INVENTAIRES DES GAZ À EFFET DE SERRE ET AUX ÉMISSIONS ET ABSORPTIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE COMPTABILISÉES
VersionConsolidée au 14/05/2024 (CELEX 02020R1208-20240514)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2020/1208EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point n), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVIII du présent règlement.

2. Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842, suivant le format établi à l’annexe XVIII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, les informations reçues conformément au présent paragraphe sont mises à disposition, sous forme électronique, au plus tard à la fin du mois susvisé.

3. Les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas sur les transferts réalisés notifiés conformément à l’article 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1208-20240514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).